Panorama rapide de l’actualité « Technologies de l’information » de la semaine du 23 septembre 2024
Sélection de l’actualité « Technologies de l’information » marquante de la semaine du 23 septembre.
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Sélection de l’actualité « Technologies de l’information » marquante de la semaine du 23 septembre.
Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 23 septembre.
Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 23 septembre.
Il résulte de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, qui est d’interprétation stricte, que le premier président n’est compétent, pour statuer sur la validité d’un contrat de mission comportant une convention d’honoraires, que lorsque la demande en nullité est invoquée, en défense, pour s’opposer à une demande de l’avocat en recouvrement de ses honoraires. Il ne lui appartient pas d’en connaître lorsque la même prétention est formée par voie d’action. C’est alors le tribunal judiciaire qui est compétent.
Il résulte de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, qui est d’interprétation stricte, que le premier président n’est compétent, pour statuer sur la validité d’un contrat de mission comportant une convention d’honoraires, que lorsque la demande en nullité est invoquée, en défense, pour s’opposer à une demande de l’avocat en recouvrement de ses honoraires. Il ne lui appartient pas d’en connaître lorsque la même prétention est formée par voie d’action. C’est alors le tribunal judiciaire qui est compétent.
Une demande en réparation de l’aggravation d’un préjudice ne peut être accueillie que si la responsabilité de l’auteur prétendu du dommage a été reconnue et le préjudice initial déterminé.
Une demande en réparation de l’aggravation d’un préjudice ne peut être accueillie que si la responsabilité de l’auteur prétendu du dommage a été reconnue et le préjudice initial déterminé.
Dans un arrêt rendu le 25 septembre 2024, la première chambre civile rappelle que l’obligation d’information précontractuelle de droit commun est applicable aux contrats de voyages à forfait et aux prestations de voyage.
Dans un arrêt rendu le 25 septembre 2024, la première chambre civile rappelle que l’obligation d’information précontractuelle de droit commun est applicable aux contrats de voyages à forfait et aux prestations de voyage.
Dans un arrêt rendu le 25 septembre 2024, la première chambre civile rappelle que l’obligation d’information précontractuelle de droit commun est applicable aux contrats de voyages à forfait et aux prestations de voyage.