Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Recevabilité de la tierce opposition de l’actionnaire évincé par le plan de redressement

Si l’associé est, en principe, représenté, dans les litiges opposant la société à des tiers, par le représentant légal de la société, il est néanmoins recevable à former tierce opposition contre un jugement auquel celle-ci a été partie s’il invoque notamment un moyen propre. Tel est le cas d’un associé prétendant que le plan de redressement de la société porte atteinte à sa qualité d’associé et à son droit préférentiel de souscription, et ce, peu important que les autres associés disposaient du même droit.

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Recevabilité de la tierce opposition de l’actionnaire évincé par le plan de redressement

Si l’associé est, en principe, représenté, dans les litiges opposant la société à des tiers, par le représentant légal de la société, il est néanmoins recevable à former tierce opposition contre un jugement auquel celle-ci a été partie s’il invoque notamment un moyen propre. Tel est le cas d’un associé prétendant que le plan de redressement de la société porte atteinte à sa qualité d’associé et à son droit préférentiel de souscription, et ce, peu important que les autres associés disposaient du même droit.

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Si l’associé est, en principe, représenté, dans les litiges opposant la société à des tiers, par le représentant légal de la société, il est néanmoins recevable à former tierce opposition contre un jugement auquel celle-ci a été partie s’il invoque notamment un moyen propre. Tel est le cas d’un associé prétendant que le plan de redressement de la société porte atteinte à sa qualité d’associé et à son droit préférentiel de souscription, et ce, peu important que les autres associés disposaient du même droit.

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