Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Ciblage publicitaire iOS14 : l’Autorité de la concurrence sur le front de la régulation des big techs

Loin d’être anodine, la décision du 17 mars 2021 de rejeter la demande de mesures conservatoires formée par un ensemble d’associations de l’écosystème publicitaire en ligne contre l’ATT d’Apple marque un tournant, aussi subtil que puissant, dans le positionnement de l’Autorité française de concurrence quant à son rôle et à l’étendue de ses pouvoirs vis-à-vis des pratiques mises en œuvre par les big techs à l’heure de vifs débats sur l’efficience du projet de Digital Market Act.

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L’essentiel sur le Bulletin officiel de la sécurité sociale, opposable au 1er avril 2021

La mise en ligne du bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), le 8 mars 2021, aura suivi de peu l’annonce de sa création (voir La Quotidienne du 2-3-2021 et du 10-3-2021). Pour rappel, cette base documentaire, accessible à l’adresse internet boss.gouv.fr, le site du Bulletin officiel de la Sécurité sociale, a vocation à regrouper à terme l’ensemble des dispositions juridiques applicables aux cotisations et contributions sociales. La version mise en ligne le 8 mars 2021 contient d’ores et déjà les éléments de doctrine relatifs aux thèmes suivants :

  • – assiette générale (affiliation aux régimes de sécurité sociale, assiette des prélèvements sociaux, conditions d’assujettissement et assiette des cotisations sociales et du forfait social, fait générateur et plafond de la sécurité sociale) ;
  • – allègements généraux (réduction générale de cotisations patronales et taux réduits des cotisations maladie et allocations familiales) ;
  • – exonérations zonées (exonérations de cotisations dans les ZRR, ZRD et BER et exonérations en outre-mer) ;
  • – avantages en nature et frais professionnels ;
  • – indemnités de rupture.

Le BOSS sera enrichi progressivement de nouveaux thèmes (effectifs, protection sociale complémentaire, etc.).

Lors de la web conférence commune DSS-Urssaf du 10 mars 2021 consacrée au BOSS et dont le replay est disponible sur la chaîne youtube L’actu des Urssaf, quelques informations complémentaires ont été données sur le BOSS :

  • – le site boss.gouv.fr est accessible depuis un ordinateur mais aussi depuis une tablette ou un smartphone ;
  • – il comporte une rubrique actualités qui distingue les actualités du BOSS et les actualités réglementaires. Les actualités du BOSS concernent le contenu du site, ses améliorations, etc. Les actualités réglementaires sont constituées d’une sélection des textes parus au JO ayant un lien avec les cotisations et les contributions sociales. Pour ces actualités, le site dispose d’un historique remontant à l’été 2020. Enfin, même si la fonctionnalité n’est pas encore disponible, il a été précisé qu’il sera possible de s’abonner pour recevoir les actualités par mail ;
  • – le BOSS permettra à terme de comparer les différentes versions mises en ligne et d’identifier les passages modifiés. Toutes les évolutions de versions seront datées et historisées sur le site ;
  • – s’agissant de la coexistence avec les informations données sur le site internet des Urssaf, les intervenants ont souligné que les objectifs des 2 sites internet étaient très différents : le site internet des Urssaf est un site d’information générale, tourné vers l’actualité (information sur les taux de cotisations, les barèmes, la valeur du Smic, etc.) et vise un public plus large et moins professionnel (il comporte par exemple des informations destinées aux particuliers employeurs). Le BOSS s’adresse au contraire à un public d’experts et vise à lui apporter une information juridique unique, opposable, gratuite et à se substituer à un ensemble aujourd’hui disparate de circulaires, questions-réponses, etc.
  • – le BOSS sera aussi un outil permettant d’avertir ses usagers des modifications à venir pour leur permettre de s’y préparer, de les consulter sur certains sujets ou projets ou de les interroger sur des évolutions du site.

Un arrêté du 30 mars 2021, publié au JO du 31, donne une base juridique au site internet du BOSS à compter du 1er avril 2021. Ainsi, à cette date, les cotisants devront en principe se conformer à la doctrine administrative relative aux cotisations et contributions sociales publiée sur ce site internet et celle-ci sera opposable aux organismes de recouvrement. Toutefois, conformément au communiqué du 8 mars 2021, en ligne sur le site internet boss.gouv.fr, un temps d’adaptation sera laissé aux cotisants pour la prise en compte des commentaires qui tiennent compte d’un ajustement de la doctrine administrative. Un communiqué du 31 mars 2021, également publié sur le site du BOSS, indique les dates à partir desquelles certaines de ces évolutions de doctrine sont applicables aux cotisants et celles à partir desquelles ces derniers peuvent s’en prévaloir auprès des organismes de recouvrement.

Toujours selon le communiqué du 8 mars 2021, le contenu du BOSS se substitue aux circulaires et instructions antérieures. La liste des circulaires et instructions abrogées à compter du 1er avril a été diffusée dans un communiqué du 30 mars, en ligne sur le site du BOSS.

Sont listés ci-dessous les changements de doctrine et les précisions les plus importantes que nous avons repérés dans le BOSS :

  • L’administration agrège les frais d’entreprise à la catégorie des frais professionnels, en conséquence de quoi ces frais ne seront plus cumulables avec une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.
  • Pour pouvoir être exemptée de cotisations, la prise en charge des frais professionnels suppose que les frais en cause ne soient pas exagérés.
  • Pour le BOSS, la référence aux barèmes fiscaux pour la déduction de l’indemnité forfaitaire kilométrique allouée à un salarié contraint d’utiliser son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels conduit l’administration sociale à retenir la même position que l’administration fiscale pour définir la notion de véhicule personnel du salarié.
  • Le BOSS ne reprend pas expressément la possibilité pour l’employeur de prendre en charge les trajets domicile-travail des salariés contraints d’utiliser leur véhicule personnel en franchise de cotisations sans avoir à justifier des dépenses réellement engagées dans le cas où les indemnités kilométriques versées n’excèdent pas les barèmes fiscaux.
  • De nombreuses précisions sont fournies sur la prime transport qui peut être allouée au salarié contraint d’utiliser son véhicule personnel pour ses trajets domicile-travail, prime correspondant à la prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation d’un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène.
  • La prise en charge obligatoire des frais de transports publics prévue en faveur des salariés qui empruntent pour les déplacements domicile- travail les transports publics doit bénéficier à ceux dont l’éloignement de la résidence habituelle du lieu de travail relève de la convenance personnelle.
  • L’administration explicite la notion de grand déplacement, laquelle ne peut permettre que la prise en charge des dépenses rendues nécessaires par l’accomplissement de la mission imposée par l’employeur et ne résultant pas d’un choix personnel du salarié notamment s’agissant de l’éloignement pouvant exister entre la résidence habituelle et le lieu de travail.
  • La prise en charge par l’entreprise française des dépenses d’installation pour travailler en France du salarié venant de l’étranger qu’elle recrute n’entre pas dans les cas de mobilité professionnelle autorisant une exclusion de l’assiette.
  • En cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure justifiant la mise en place du télétravail, les frais liés à l’utilisation par le salarié de ses outils de NTIC personnels sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi, sous réserve de l’absence d’outils fournis par l’employeur. Ce salarié ne devrait pas pouvoir cumuler l’indemnité forfaitaire prévue pour les NTIC et celle prévue dans le cadre du télétravail régulier.
  • La seule appartenance du salarié à la liste des professions concernées par une déduction forfaitaire spécifique pour frais ne suffit plus à en bénéficier. Il faut aussi que le salarié supporte effectivement des frais lors de son activité professionnelle.
  • Les stagiaires ne sont pas concernés par la prime transport.
  • L’administration semble cantonner l’application du dispositif permettant de consentir en franchise de cotisations aux salariés d’un groupe une réduction tarifaire sur les invendus aux invendus non alimentaires. Elle explicite par ailleurs cette notion d’invendu.
  • La rémunération de l’année précédant la rupture du contrat de travail, susceptible d’être prise en compte, pour le double de son montant, comme limite d’exonération de cotisations de sécurité sociale des indemnités de licenciement hors PSE n’a pas à être reconstituée.
  • Une indemnité transactionnelle représentative de dommages-intérêts indemnisant un préjudice (moral ou personnel) autre que la perte de salaire peut dans certains cas être exclue de l’assiette des cotisations, lorsque l’employeur apporte la preuve qu’elle concourt, pour tout ou partie de son montant, à l’indemnisation d’un préjudice résultant de la rupture du contrat de travail du salarié.
  • Réduction générale de cotisations patronales : lorsque les employeurs choisissent de ne pas appliquer une exonération totale ou partielle de cotisations et contributions sociales dont ils peuvent bénéficier, ils peuvent appliquer la réduction générale et cette décision n’est plus irrévocable.
  • Les salariés mis à disposition bénéficient des réductions de taux de cotisations maladie et allocations familiales ainsi que de la réduction générale de cotisations patronales.
  • Les exonérations de cotisations sociales ZRR, ZRD et BER ne sont en principe pas cumulables, pour l’emploi d’un même salarié avec l’application d’un taux spécifique de cotisations. Par exception, les taux réduits de cotisations applicables aux journalistes professionnels, pigistes et assimilés, aux VRP multicartes et aux membres des professions médicales à employeurs multiples ne sont pas concernés par la règle de non-cumul.
  • Outre-mer : le BOSS actualise et complète certaines précisions antérieures relatives notamment à l’appréciation des effectifs et aux salariés ouvrant droit au bénéfice du dispositif d’exonération applicable dans ces territoires.
  • Pour le calcul des cotisations, les corrections d’erreur de paie et les sommes versées au salarié dont le contrat est suspendu sont toujours rattachées à la période d’emploi à laquelle elles se rapportent.
  • Pour le calcul des limites d’exonération applicables aux contributions patronales de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire, il convient de retenir le même plafond de sécurité sociale pour l’ensemble des salariés. Ce plafond ne doit plus être proratisé en fonction du nombre de jours travaillés ni réduit dans certaines situations.
  • Le BOSS considère, par tolérance, que la prise en charge par l’employeur pour le salarié à temps partiel de la part salariale des cotisations Agirc-Arrco calculées sur la fraction de la rémunération reconstituée pour correspondre à un temps plein, passible du forfait social avant le 1er avril 2021, échappera à ce prélèvement à compter de cette date.
  • Pour les salariés en forfait jours et les salariés intermittents, le plafond de sécurité sociale peut être proratisé.
  • Calcul du plafond de sécurité sociale : sont données des précisions pratiques sur la réduction du plafond, l’activité partielle et la prise en compte décalée des évènements.

Signalons que nous n’avons constaté aucune évolution s’agissant notamment des points suivants :

  • – affiliation à la sécurité sociale ;
  • – principes généraux d’assujettissement et d’assiette des cotisations de sécurité sociale et de la CSG-CRDS.

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 boss.gouv.fr, le site du Bulletin officiel de la Sécurité Sociale  – Arrêté PRMX2109772A du 30-3-2021 : JO 31

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Quelle différence entre mécénat et parrainage ?

Le mécénat, qui se définit comme un soutien apporté sans contrepartie de la part du bénéficiaire à un organisme, se distingue du parrainage dans le cadre duquel le versement de l’entreprise correspond à la rémunération de la prestation de publicité rendue par l’organisme.

Peut-on licencier un salarié qui travaille chez un concurrent pendant un arrêt maladie ?

Si le salarié manque à son obligation de loyauté envers l’employeur pendant un arrêt de travail pour maladie, il commet une faute pouvant justifier son licenciement.

La négligence, c’est une faute ou une insuffisance professionnelle ?

Ce n’est pas toujours facile de distinguer les erreurs procédant d’une insuffisance professionnelle du salarié et la négligence fautive, qui peut justifier un licenciement disciplinaire. On fait le point sur la question.

Faut-il licencier un salarié coupable de harcèlement ?

L’ employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit réagir lorsqu’un salarié se rend coupable de harcèlement sexuel ou moral.

Un salarié en arrêt maladie qui n’envoie pas de justificatif peut-il être licencié ?

Le salarié placé en arrêt maladie par son médecin traitant doit justifier de son absence auprès de l’employeur. S’il ne le fait pas, peut-il être licencié pour absence injustifiée ?

La perte du permis de conduire est-elle un motif de licenciement ?

La suspension du permis de conduire d’un salarié pour une infraction commise dans le cadre de sa vie privée peut, sous certaines conditions, justifier son licenciement. Prenons l’exemple d’un salarié travaillant pour une société de transport.

Un salarié ne va pas chercher sa lettre de licenciement : quelles conséquences ?

La lettre de notification du licenciement est, en principe, envoyée en salarié en recommandé avec accusé de réception. Quelles sont les conséquences sur la rupture ou sur le préavis si le salarié ne récupère pas cette lettre ?

Quelle différence entre nullité et absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ?

Un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse et un licenciement nul n’emportent pas les mêmes conséquences, pour l’employeur comme pour le salarié.

Le pouvoir de licencier dans les associations

Dans les associations, le pouvoir de licencier appartient au président, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe. Du bon respect de cette règle, que la Cour de cassation contrôle rigoureusement, peut dépendre la validité du licenciement.

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Dans cette vidéo, faites le point sur le dispositif de l’article 238 A du Code général des impôts qui vise à lutter contre certains versements effectués à des personnes domiciliées à l’étranger et soumises à un régime fiscal privilégié.

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Alors que la question complexe de la protection des mineurs victimes de violences sexuelles fait l’objet de vifs débats au Parlement et dans la société civile, Audrey Darsonville, Professeure à Paris-Nanterre, agrégée de droit privé et de sciences criminelles, nous propose un état des lieux didactique du droit positif et des propositions de réforme en présence.

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70% des étudiants en droit ont perdu l’envie d’étudier, c’est le résultat alarmant d’une enquête menée début 2021 par Pamplemousse Magazine en partenariat avec Dalloz sur près de 3500 étudiants. L’enquête révèle notamment un état dépressif, une réelle peur de l’échec et des incertitudes sur la valeur du diplôme de la génération Covid. Nous avons demandé à Jean-Sylvestre Bergé, enseignant chercheur, de commenter ces résultats et de donner aux étudiants des conseils méthodologiques pour organiser leurs révisions.

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Ces derniers temps, pas une semaine sans que l’on entende parler de la cyberattaque d’un hôpital dont le système informatique est bloqué, pas un article sans que ne soit évoqué la cybersécurité et la cybercriminalité. Cybercriminel, darknet, rançongiciels, cryptomonnaie, c’est tout un univers que découvre le grand public et avec lequel la communauté des juristes, des magistrats et des avocats doit se familiariser. Jacques Martinon, magistrat, décrypte cet univers et délivre aux auditeurs ses précieux conseils pour faire face à ces situations dans deux épisodes.

L’empêchement du dirigeant

On parle d’empêchement lorsqu’un dirigeant d’entreprise décède ou se trouve frappé par une situation d’invalidité physique ou d’incapacité mentale le plaçant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Quelles sont les mesures préventives que le dirigeant peut mettre en place pour protéger son entreprise dans ce type de situation ? Et que faire si rien n’a été prévu ? Le point avec Laurent Julienne, avocat associé et co-managing partner du cabinet Lerins & BCW.

La plaisanterie au travail, un motif de licenciement ?

Peut-on rire au travail ? Oui, heureusement. Mais peut-on rire de tout ? Certainement pas. C’est ce que démontre l’étude de la jurisprudence sur les licenciements pour motif personnel. Tour d’horizon de cette jurisprudence avec Laurence Méchin, journaliste au sein des Editions Francis Lefebvre et responsable du Mémento social.

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Dans les associations, le pouvoir de licencier appartient au président, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe. Du bon respect de cette règle, que la Cour de cassation contrôle rigoureusement, peut dépendre la validité du licenciement. Tour d’horizon avec Violaine Magnier, journaliste au sein des Editions Francis Lefebvre.

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Qu’est-ce qu’un licenciement pour motif personnel ?

Le licenciement pour motif personnel est le principal mode de rupture du contrat de travail. C’est aussi l’une des sources majeures de contentieux devant le conseil de prud’hommes. Les motifs invoqués à l’appui de la rupture peuvent être de plusieurs ordres : faute du salarié, insuffisance professionnelle, fait relevant de sa vie personnelle, inaptitude médicale… Faites le tour de la question en motion design !

La distinction entre contrat de franchise et contrat de concession exclusive

Comment différencier un contrat de franchise, un contrat de licence de marque, un contrat de commission affiliation ou un contrat de concession exclusive ? Maître Jean-Baptiste Gouache vous présente les différences entre ces quatre types de contrat sous forme de motion design. Dans cet épisode : franchise et concession exclusive.

Retrouvez tous ces contenus sur la chaîne Youtube des Editions Francis Lefebvre et sur celle des Editions Dalloz

Sous-traitance : l’entrepreneur doit fournir la caution  avant la conclusion du contrat 

A peine de nullité du sous-traité, le paiement des sommes dues par l’entrepreneur principal au sous-traitant doit être garanti par un cautionnement fourni par un établissement qualifié et agréé (Loi du 31-12-1975 art. 14, al. 1).

Sur le fondement de ces dispositions, un sous-traitant demande l’annulation du contrat de sous-traitance. L’entrepreneur fait valoir que la caution a été fournie avant tout commencement d’exécution des travaux sous-traités et que le sous-traité a été conclu sous la condition suspensive de fourniture de ce cautionnement : la condition accomplie ayant un effet rétroactif au jour auquel l’engagement a été contracté, la fourniture du cautionnement aurait ainsi été réputée satisfaite à cette date. 

La Cour de cassation écarte ces arguments : l’obligation de fournir une caution trouve sa justification dans l’intérêt général de protection du sous-traitant; l’entrepreneur doit la fournir avant la conclusion du sous-traité et, si le commencement d’exécution des travaux lui est antérieur, avant celui-ci.  

En l’espèce, le cautionnement ayant été fourni après la conclusion du contrat de sous-traitance, ce dernier était nul. 

A noter : 1. Le sous-traité est nul dès lors qu’au moment de sa conclusion le cautionnement n’a pas été fourni, quelles qu’aient été les circonstances postérieures, et même si l’entrepreneur principal l’a obtenu plus tard (Cass. com. 12-7-2005 n° 02-16.048 F-PB : RJDA 11/05 n° 1213). Le sous-traitant peut invoquer la nullité faute de cautionnement même s’il n’a pas commencé à exécuter le contrat (Cass. 3e civ. 30-3-1994 n° 92-16.535 F-P : RJDA 6/94 n° 650).

L’arrêt commenté applique cette solution, dans une affaire où le sous-traité avait été conclu sous la condition suspensive du cautionnement, ce dont l’entrepreneur se prévalait expressément : mettant en avant l’intérêt général de protection du sous-traitant, la Cour de cassation ne juge même pas le moyen digne d’admission du pourvoi et se contente de réaffirmer la nullité du contrat conclu avant la fourniture du cautionnement.

A notre avis, la validité d’une condition suspensive permettant de faire échec aux dispositions d’ordre public de la loi de 1975 serait, en tout état de cause, discutable.

2. Lorsque le contrat annulé a été exécuté, l’indemnisation du sous-traitant correspond, on le rappelle, au coût réel des travaux réalisés sans que soit prise en compte la valeur de l’ouvrage (Cass. 3e civ. 13-9-2006 n° 05-11.533 FS-PB : RJDA 1/07 n°43).

Maya VANDEVELDE

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento droit commercial n° 20369 


Cass. 3e civ. 21-1-2021 n° 19-22.219 F-P