Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Indépendance des juges et rémunération : la CJUE précise les contours des obligations étatiques

Le principe d’indépendance des juges ne s’oppose pas à ce que les pouvoirs législatif et exécutif déterminent la rémunération des juges, ou décident de la geler, voire de la réduire, pour autant que cette détermination ou ces mesures dérogatoires ne relèvent pas de l’exercice d’un pouvoir arbitraire. 

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Indépendance des juges et rémunération : la CJUE précise les contours des obligations étatiques

Le principe d’indépendance des juges ne s’oppose pas à ce que les pouvoirs législatif et exécutif déterminent la rémunération des juges, ou décident de la geler, voire de la réduire, pour autant que cette détermination ou ces mesures dérogatoires ne relèvent pas de l’exercice d’un pouvoir arbitraire. 

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Effets de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité sur une instance en cours en France

En vertu des dispositions de l’article 18 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité ainsi que des principes édictés en droit français par les articles L. 622-21, I (arrêt des poursuites individuelles) et L. 622-22 du code de commerce (interruption des instances en cours), l’instance en cours en France est interrompue en cas d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sur le territoire d’un autre État membre. Sa reprise demeure subordonnée à la déclaration de la créance du créancier poursuivant au passif de la procédure d’insolvabilité étrangère. L’instance ainsi reprise ne peut alors tendre qu’à la fixation du montant de la créance.

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Effets de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité sur une instance en cours en France

En vertu des dispositions de l’article 18 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité ainsi que des principes édictés en droit français par les articles L. 622-21, I (arrêt des poursuites individuelles) et L. 622-22 du code de commerce (interruption des instances en cours), l’instance en cours en France est interrompue en cas d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sur le territoire d’un autre État membre. Sa reprise demeure subordonnée à la déclaration de la créance du créancier poursuivant au passif de la procédure d’insolvabilité étrangère. L’instance ainsi reprise ne peut alors tendre qu’à la fixation du montant de la créance.

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Articulation du droit des pratiques anticoncurrentielles et droit de la concurrence déloyale en matière d’actions en [i]follow-on[/i] : quand la fin ne justifie pas tous les moyens

La Cour de cassation rappelle que le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché. Ainsi, elle évite le risque d’instrumentalisation de l’action en concurrence déloyale aux fins de faciliter la preuve du préjudice en matière d’actions privées en follow-on.

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Articulation du droit des pratiques anticoncurrentielles et droit de la concurrence déloyale en matière d’actions en [i]follow-on[/i] : quand la fin ne justifie pas tous les moyens

La Cour de cassation rappelle que le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché. Ainsi, elle évite le risque d’instrumentalisation de l’action en concurrence déloyale aux fins de faciliter la preuve du préjudice en matière d’actions privées en follow-on.

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De l’approche fonctionnelle du conflit de nationalités en cas de litispendance internationale franco-marocaine

La mise en œuvre du mécanisme de la litispendance internationale, prévue par l’article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, implique la vérification de la compétence indirecte du juge marocain premier saisi. À cet effet, le principe suivant lequel, en cas de cumul de nationalités, la nationalité française est seule prise en considération par les juridictions françaises, n’a pas lieu d’être appliqué.

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De l’approche fonctionnelle du conflit de nationalités en cas de litispendance internationale franco-marocaine

La mise en œuvre du mécanisme de la litispendance internationale, prévue par l’article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, implique la vérification de la compétence indirecte du juge marocain premier saisi. À cet effet, le principe suivant lequel, en cas de cumul de nationalités, la nationalité française est seule prise en considération par les juridictions françaises, n’a pas lieu d’être appliqué.

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