Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 3 mars 2025
Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 3 mars.
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 3 mars.
La juridiction de l’État membre du domicile du défendeur demeure compétente pour connaître de l’action principale en contrefaçon d’un brevet délivré ou validé dans un autre État membre, même si le défendeur conteste, par voie d’exception, la validité de ce titre. En revanche, l’article 24, § 4, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit règlement « Bruxelles I bis », ne s’applique pas et n’attribue aucune compétence exclusive à une juridiction d’un État tiers. Par conséquent, si la validité d’un brevet délivré dans un État tiers est contestée par voie d’exception devant le tribunal de l’État membre du domicile du défendeur saisi de l’action principale en contrefaçon, ce dernier peut, en principe, connaître à la fois de l’exception de nullité et de cette action en contrefaçon.
La juridiction de l’État membre du domicile du défendeur demeure compétente pour connaître de l’action principale en contrefaçon d’un brevet délivré ou validé dans un autre État membre, même si le défendeur conteste, par voie d’exception, la validité de ce titre. En revanche, l’article 24, § 4, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit règlement « Bruxelles I bis », ne s’applique pas et n’attribue aucune compétence exclusive à une juridiction d’un État tiers. Par conséquent, si la validité d’un brevet délivré dans un État tiers est contestée par voie d’exception devant le tribunal de l’État membre du domicile du défendeur saisi de l’action principale en contrefaçon, ce dernier peut, en principe, connaître à la fois de l’exception de nullité et de cette action en contrefaçon.
Le terme « entreprise », figurant à l’article 83, §§ 4 à 6, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), correspond à la notion d’« entreprise », au sens des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), de sorte que, lorsqu’une amende pour violation du règlement (UE) 2016/679 est imposée à un responsable du traitement de données à caractère personnel, qui est ou fait partie d’une entreprise, le montant maximal de l’amende est déterminé sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent de l’entreprise. La notion d’« entreprise » doit également être prise en compte afin d’apprécier la capacité économique réelle ou matérielle du destinataire de l’amende et ainsi vérifier si l’amende est à la fois effective, proportionnée et dissuasive.
Pour la Cour de cassation, d’abord, la demande de dérogation à la règle de la priorité absolue prévue au II de l’article L. 626-32 du code de commerce peut simplement résulter de la présentation du plan faite par le débiteur et/ou par l’administrateur judiciaire. Ensuite, il est jugé que dans le cadre du test du meilleur intérêt des créanciers, la juridiction chargée d’arrêter le plan ne doit comparer le traitement que celui-ci réserve à une partie affectée qui a voté contre ce plan à celui qui serait le sien en cas de cession totale de l’entreprise que si une offre de reprise a été faite ou que si un projet de cession lui a été soumis. Gare toutefois aux apparences : sous ces traits d’arrêt de principe, les solutions qu’il prodigue nous semblent fortement influencées par la configuration particulière des faits de l’espèce !
Pour la Cour de cassation, d’abord, la demande de dérogation à la règle de la priorité absolue prévue au II de l’article L. 626-32 du code de commerce peut simplement résulter de la présentation du plan faite par le débiteur et/ou par l’administrateur judiciaire. Ensuite, il est jugé que dans le cadre du test du meilleur intérêt des créanciers, la juridiction chargée d’arrêter le plan ne doit comparer le traitement que celui-ci réserve à une partie affectée qui a voté contre ce plan à celui qui serait le sien en cas de cession totale de l’entreprise que si une offre de reprise a été faite ou que si un projet de cession lui a été soumis. Gare toutefois aux apparences : sous ces traits d’arrêt de principe, les solutions qu’il prodigue nous semblent fortement influencées par la configuration particulière des faits de l’espèce !
Sélection de l’actualité « Santé » marquante du mois de février.
Sélection de l’actualité « Santé » marquante du mois de février.
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La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu, le 25 février 2025, un arrêt rappelant combien la frontière entre diffamation et injure peut être fine. La Cour y réaffirme son rôle actif dans le contrôle de l’appréciation des propos litigieux par les juges du fond, tout en tirant les conséquences d’un revirement de jurisprudence récent.