Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Autorité compétente pour se pourvoir contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction

Représentant du ministère public devant le président de la chambre de l’instruction, le procureur général a qualité pour former un pourvoi contre l’ordonnance prononçant sur une contestation élevée en matière de saisie d’un document relevant du secret professionnel de l’avocat.

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Captation d’images : définition du lieu privé à l’aune de son accessibilité

Le parking désaffecté d’un ancien magasin, accessible à tous, doit être considéré comme un lieu public, permettant ainsi la prise de photographies de personnes qui s’y trouvent sans autorisation judiciaire. Par ailleurs, la chambre criminelle confirme son exigence d’un grief spécial lorsqu’est alléguée une méconnaissance des formalités relatives à la présence de témoins lors d’une perquisition. 

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Recours-annulation contre les décisions du bâtonnier en matière d’honoraires : notion et régime

En matière de contestation d’honoraires, le premier président saisi sur recours-annulation contre la décision du bâtonnier est tenu de statuer au fond par l’effet dévolutif dudit recours si l’irrégularité constatée porte, non pas sur la saisine du bâtonnier, mais sur l’absence de respect du principe de la contradiction. Tel est le cas lorsque l’irrégularité concerne la convocation du client après saisine régulière du bâtonnier par l’avocat.

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Recours-annulation contre les décisions du bâtonnier en matière d’honoraires : notion et régime

En matière de contestation d’honoraires, le premier président saisi sur recours-annulation contre la décision du bâtonnier est tenu de statuer au fond par l’effet dévolutif dudit recours si l’irrégularité constatée porte, non pas sur la saisine du bâtonnier, mais sur l’absence de respect du principe de la contradiction. Tel est le cas lorsque l’irrégularité concerne la convocation du client après saisine régulière du bâtonnier par l’avocat.

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L’indemnisation des réparations locatives suppose la preuve d’un préjudice

Le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur. Tenu d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue, le juge doit prendre en compte, lorsqu’elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des locaux. Il doit constater qu’un préjudice pour le bailleur est résulté de la faute contractuelle du locataire. 

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L’indemnisation des réparations locatives suppose la preuve d’un préjudice

Le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur. Tenu d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue, le juge doit prendre en compte, lorsqu’elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des locaux. Il doit constater qu’un préjudice pour le bailleur est résulté de la faute contractuelle du locataire. 

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L’indemnisation des réparations locatives suppose la preuve d’un préjudice

Le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur. Tenu d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue, le juge doit prendre en compte, lorsqu’elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des locaux. Il doit constater qu’un préjudice pour le bailleur est résulté de la faute contractuelle du locataire. 

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[I]Larzul 2[/I] fait des émules : après la participation irrégulière d’un non-associé, voici la convocation irrégulière des associés d’une assemblée de SARL !

Il résulte de l’article L. 223-27 du code de commerce que le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée (SARL) à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

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[I]Larzul 2[/I] fait des émules : après la participation irrégulière d’un non-associé, voici la convocation irrégulière des associés d’une assemblée de SARL !

Il résulte de l’article L. 223-27 du code de commerce que le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée (SARL) à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

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La réinterprétation de la condition de cohabitation

Dorénavant, lorsque des parents séparés exercent conjointement l’autorité parentale, ils sont tous deux responsables des dommages causés par leur enfant mineur, même si celui-ci ne réside que chez l’un de ses parents. Il n’en va autrement que si le mineur a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.

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