Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Obligation de soumettre toutes les créances déclarées au plan et inefficacité des engagements pris en dehors

Pour la Cour de cassation, toutes les créances déclarées à une procédure collective doivent être soumises au plan de continuation de l’entreprise, y compris lorsque les modalités de leur apurement sont spécifiques. Dans ces conditions, un créancier et un débiteur ne peuvent stipuler un intérêt non prévu par la décision d’admission de la créance au passif.

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Délai raisonnable : durée excessive d’une procédure sur intérêts civils

Viole l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme le manque de diligence du juge en charge des expertises dès lors que le contentieux, qui a lourdement impacté l’activité professionnelle de la partie requérante, présentait un degré de complexité qui ne pouvait pas justifier, à lui seul, une procédure longue de dix-huit années.

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Obligation de soumettre toutes les créances déclarées au plan et inefficacité des engagements pris en dehors

Pour la Cour de cassation, toutes les créances déclarées à une procédure collective doivent être soumises au plan de continuation de l’entreprise, y compris lorsque les modalités de leur apurement sont spécifiques. Dans ces conditions, un créancier et un débiteur ne peuvent stipuler un intérêt non prévu par la décision d’admission de la créance au passif.

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Faute d’épuisement des règles de suppléance, aucune élection professionnelle partielle ne peut être engagée

En l’absence de membre suppléant au comité social et économique (CSE) de la même catégorie qu’un titulaire sur le départ, le remplacement est assuré en priorité par un suppléant d’une autre catégorie appartenant au même collège, présenté par la même organisation syndicale, à défaut, par un suppléant d’un autre collège présenté par cette même organisation, à défaut, par un candidat non élu répondant à cette condition de présentation syndicale. Ainsi, faute d’épuisement des règles de suppléance prévues par l’article L. 2314-37, aucune élection partielle ne peut être engagée.

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Faute d’épuisement des règles de suppléance, aucune élection professionnelle partielle ne peut être engagée

En l’absence de membre suppléant au comité social et économique (CSE) de la même catégorie qu’un titulaire sur le départ, le remplacement est assuré en priorité par un suppléant d’une autre catégorie appartenant au même collège, présenté par la même organisation syndicale, à défaut, par un suppléant d’un autre collège présenté par cette même organisation, à défaut, par un candidat non élu répondant à cette condition de présentation syndicale. Ainsi, faute d’épuisement des règles de suppléance prévues par l’article L. 2314-37, aucune élection partielle ne peut être engagée.

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