Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Revendication d’un bien absent du patrimoine du débiteur à l’ouverture de la procédure : incompétence du juge de la faillite !

Il résulte de la combinaison des articles L. 624-9, L. 624-16 et R. 662-3 du code de commerce que le juge-commissaire n’est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. Au contraire, la revendication d’un droit de propriété né postérieurement à celle-ci relève de la compétence du juge du droit commun.

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Revendication d’un bien absent du patrimoine du débiteur à l’ouverture de la procédure : incompétence du juge de la faillite !

Il résulte de la combinaison des articles L. 624-9, L. 624-16 et R. 662-3 du code de commerce que le juge-commissaire n’est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. Au contraire, la revendication d’un droit de propriété né postérieurement à celle-ci relève de la compétence du juge du droit commun.

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Licenciement économique et état de santé du salarié : en quête de la « véritable » cause du licenciement

Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d’appel qui déclare nul le licenciement au motif que celui-ci est lié à l’état de santé du salarié, sans rechercher si la cessation d’activité de l’entreprise invoquée à l’appui du licenciement ne constitue pas la véritable cause du licenciement.

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Licenciement économique et état de santé du salarié : en quête de la « véritable » cause du licenciement

Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d’appel qui déclare nul le licenciement au motif que celui-ci est lié à l’état de santé du salarié, sans rechercher si la cessation d’activité de l’entreprise invoquée à l’appui du licenciement ne constitue pas la véritable cause du licenciement.

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Location meublée touristique à Paris : qualification et sanction du changement d’usage

La définition modifiée de la destination « habitation » du plan local d’urbanisme de Paris est sans incidence sur l’application de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation ; les intermédiaires et les opérateurs de plateformes numériques n’encourent pas l’amende civile prévue par l’article L. 651-2 du même code.

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Lutte contre les pratiques déloyales des GAFAM : le DMA est publié !

Poursuivant sa stratégie pour un marché unique numérique, la Commission européenne publie la version définitive du Digital Markets Act. Ce texte vise à prévenir les pratiques déloyales des géants du numériques sur le marché européen en leur imposant des obligations comportementales ex ante et en adoptant une approche de compliance. Le texte, tout en maintenant ses fondements, contient certaines modifications notables et des nouveautés par rapport au projet qui avait été publié en 2020. Avec cet arsenal législatif nouveau et complexe, la Commission va tenter de restaurer un marché numérique contestable.

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