Le nouveau rôle sociétal dévolu au bâtonnier : contrôleur des lieux de privation de liberté
La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a été publiée au Journal officiel du 23 décembre 2021.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Avocat à la Cour d'appel de Paris
La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a été publiée au Journal officiel du 23 décembre 2021.
Dans un arrêt du 26 janvier 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation s’intéresse à la répartition des textes applicables entre droit commun et droit spécial au sujet du déséquilibre significatif. La décision est également l’occasion d’une clarification sur la mise en jeu de l’article 1171 du code civil.
Dans un arrêt du 26 janvier 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation s’intéresse à la répartition des textes applicables entre droit commun et droit spécial au sujet du déséquilibre significatif. La décision est également l’occasion d’une clarification sur la mise en jeu de l’article 1171 du code civil.
Dans un arrêt du 26 janvier 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation s’intéresse à la répartition des textes applicables entre droit commun et droit spécial au sujet du déséquilibre significatif. La décision est également l’occasion d’une clarification sur la mise en jeu de l’article 1171 du code civil.
Si le juge doit en principe inviter les parties à présenter leurs observations sur l’absence de production d’une pièce listée dans le bordereau de communication, sa décision n’est pas exposée à la censure dès lors qu’elle n’est pas fondée sur cette absence. Tel est l’apport principal de cet arrêt qui rappelle d’ailleurs les limites du principe du contradictoire lorsque le juge décide d’écarter des pièces ou des conclusions tardives.
Si le juge doit en principe inviter les parties à présenter leurs observations sur l’absence de production d’une pièce listée dans le bordereau de communication, sa décision n’est pas exposée à la censure dès lors qu’elle n’est pas fondée sur cette absence. Tel est l’apport principal de cet arrêt qui rappelle d’ailleurs les limites du principe du contradictoire lorsque le juge décide d’écarter des pièces ou des conclusions tardives.
La cassation de l’arrêt de la chambre de l’instruction ayant ordonné la mise en examen supplétive des intéressés doit entraîner l’annulation de tout ce qui en a été la suite ou l’exécution, quand bien même les juges d’instruction conservaient la liberté de ne pas mettre les intéressés en examen.
Pour la Cour de cassation, le dirigeant qui demande l’ouverture d’une procédure collective tandis qu’il se trouve déjà dans l’impossibilité de payer ses cotisations sociales depuis plus d’un an, des impôts indirects depuis plusieurs mois et des salaires depuis quatre mois a sciemment tardé à déclarer la cessation des paiements et peut être condamné à une mesure d’interdiction de gérer. Or, une telle conclusion est également valable quand bien même le dirigeant n’aurait pas eu conscience de la cessation des paiements à la date à laquelle cette dernière a été reportée, en l’espèce, plus d’un an et demi avant la date à laquelle le dirigeant a demandé l’ouverture de la procédure collective.
Pour la Cour de cassation, le dirigeant qui demande l’ouverture d’une procédure collective tandis qu’il se trouve déjà dans l’impossibilité de payer ses cotisations sociales depuis plus d’un an, des impôts indirects depuis plusieurs mois et des salaires depuis quatre mois a sciemment tardé à déclarer la cessation des paiements et peut être condamné à une mesure d’interdiction de gérer. Or, une telle conclusion est également valable quand bien même le dirigeant n’aurait pas eu conscience de la cessation des paiements à la date à laquelle cette dernière a été reportée, en l’espèce, plus d’un an et demi avant la date à laquelle le dirigeant a demandé l’ouverture de la procédure collective.
C’est signé ! Les 2,5 millions d’agents de l’État disposeront, progressivement à partir de 2024, de nouvelles garanties en matière de santé, quel que soit leur statut.