Auteur/autrice : maitrepadpad

«Hero est considéré comme une marque suisse… uniquement en Suisse»

Rob Versloot est PDG du groupe Hero depuis 2012. Dans une de ses rares interviews, il explique à swissinfo.ch pourquoi son entreprise a fait le choix délibéré de ne pas souligner son héritage suisse et de ne pas se concentrer exclusivement sur des segments de marché haut de gamme. Pour la plupart, les entreprises suisses de biens de consommation, comme Ricola (les pastilles pour la gorge), Läderach (le chocolat), ou Victorinox (les couteaux suisses), se positionnent sur un marché haut de gamme, en capitalisant sur leur image de marque et leur héritage suisses. Le groupe Hero, qu’on connaît surtout pour ses petites portions de confiture qu’on trouve dans les hôtels, a opté pour une stratégie radicalement différente. Fondée en 1886 à Lenzbourg, dans le canton d’Argovie, la société ne revendique pas toujours son héritage suisse, ce qui conduit à une méconnaissance des racines de la marque à l’étranger. Récemment, le groupe Hero a réduit sa gamme de produits et décidé de se concentrer …

Plus de pourvoi pour demander la cassation d’une ordonnance d’expropriation par voie de conséquence

Opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation juge que l’éventuelle annulation à intervenir de la déclaration d’utilité publique (DUP) ou de l’arrêté de cessibilité ne donne plus lieu à ouverture à cassation de l’ordonnance d’expropriation pour perte de fondement légal.

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Référé pénal environnemental : clarifications sur le contentieux des difficultés d’exécution des mesures conservatoires

Se prononçant sur le contrôle de l’exécution des mesures de précaution ordonnées par le juge des libertés et de la détention dans le cadre du référé pénal environnemental, la chambre criminelle restreint le champ d’action des associations de défense pour l’environnement. Ses motivations sont néanmoins riches d’enseignements sur le traitement des difficultés d’exécution des mesures conservatoires.

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Précisions sur la notion de transport aérien à titre gratuit et à tarif réduit

Un passager ne voyage pas gratuitement, au sens du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 sur les droits des passagers aériens, lorsque, pour effectuer sa réservation, il a dû s’acquitter exclusivement des taxes sur le transport aérien et des redevances. De même, un passager ne voyage pas à un tarif réduit non directement ou indirectement accessible au public, au sens de ce même règlement, lorsqu’il a réservé son billet dans le cadre d’une campagne promotionnelle, limitée dans le temps ainsi qu’en termes de quantité de billets proposés, et s’adressant à une catégorie professionnelle déterminée.

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Affaire de la [I]Dépakine[/I] : précisions sur l’étendue de la responsabilité de l’État

La Cour administrative d’appel de Paris reconnaît la responsabilité de l’État en raison d’une carence fautive de l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé dans sa mission de contrôle de l’information incluse dans l’autorisation de mise sur le marché de la Dépakine. Elle apporte également d’utiles précisions sur les questions, comme souvent complexes, d’imputabilité et de causalité.

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Précisions sur la notion de transport aérien à titre gratuit et à tarif réduit

Un passager ne voyage pas gratuitement, au sens du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 sur les droits des passagers aériens, lorsque, pour effectuer sa réservation, il a dû s’acquitter exclusivement des taxes sur le transport aérien et des redevances. De même, un passager ne voyage pas à un tarif réduit non directement ou indirectement accessible au public, au sens de ce même règlement, lorsqu’il a réservé son billet dans le cadre d’une campagne promotionnelle, limitée dans le temps ainsi qu’en termes de quantité de billets proposés, et s’adressant à une catégorie professionnelle déterminée.

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L’office du juge des enfants au regard des modalités du droit de visite d’un parent à l’égard d’un enfant placé : rappel des règles dérogatoires en matière d’assistance éducative

Dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative de placement, le juge des enfants ordonnant un droit de visite au profit d’un parent en présence d’un tiers n’est pas contraint de fixer la durée de cette mesure et déterminer la périodicité et la durée des rencontres, tel que prévu par l’article 1180-5 du code de procédure civile. Conformément à l’article 1199-3 du même code, il doit simplement en fixer la fréquence sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d’exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié.

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L’office du juge des enfants au regard des modalités du droit de visite d’un parent à l’égard d’un enfant placé : rappel des règles dérogatoires en matière d’assistance éducative

Dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative de placement, le juge des enfants ordonnant un droit de visite au profit d’un parent en présence d’un tiers n’est pas contraint de fixer la durée de cette mesure et déterminer la périodicité et la durée des rencontres, tel que prévu par l’article 1180-5 du code de procédure civile. Conformément à l’article 1199-3 du même code, il doit simplement en fixer la fréquence sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d’exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié.

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