Panorama rapide de l’actualité « Technologie de l’information » de la semaine du 20 janvier 2025
Sélection de l’actualité « Technologie de l’information » marquante de la semaine du 20 janvier.
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Sélection de l’actualité « Technologie de l’information » marquante de la semaine du 20 janvier.
Il résulte des articles 1743 du code civil et 684 de l’ancien code de procédure civile que le bail, même conclu après la publication d’un commandement valant saisie immobilière, est opposable à l’adjudicataire qui en a eu connaissance avant l’adjudication
En faisant application du raisonnement issu de son avis contentieux du 27 juin dernier, le Conseil d’État prononce le renvoi en appel de « l’Affaire du siècle ». Si cette décision n’est pas juridiquement fondée sur la spécificité de l’action en réparation du préjudice écologique prévue par le code civil, elle permet de rappeler que l’exécution par l’État des conclusions à fin d’injonction de prendre des mesures utiles afin de le réparer et prévenir son aggravation, dans le cadre d’une politique climatique globale, constitue le cœur du litige.
En décidant, dans un arrêt du 14 janvier 2025, que les juges étaient fondés à retenir l’âge de la victime à la date de leur décision pour capitaliser ses dépenses de santé futures, la chambre criminelle est venue apporter la touche finale à une série de décisions de la Cour de cassation détaillant une véritable méthode de liquidation des dépenses futures de la victime d’un dommage corporel.
En décidant, dans un arrêt du 14 janvier 2025, que les juges étaient fondés à retenir l’âge de la victime à la date de leur décision pour capitaliser ses dépenses de santé futures, la chambre criminelle est venue apporter la touche finale à une série de décisions de la Cour de cassation détaillant une véritable méthode de liquidation des dépenses futures de la victime d’un dommage corporel.
Ce mardi, dans le cadre de ses semaines transpartisanes, l’Assemblée nationale étudie une courte proposition de loi du groupe Renaissance. Elle porte sur la prescription en matière de crimes sexuels et l’instauration de la notion de contrôle coercitif dans le droit pénal. En commission, le texte a été très contesté.
Par cet arrêt publié au Bulletin, la chambre criminelle apporte d’intéressantes précisions à propos de la motivation des peines en matière correctionnelle. En effet, après avoir rappelé le principe selon lequel toute peine doit être motivée, les Hauts magistrats précisent que cette exigence ne s’applique pas au délai d’épreuve.
L’article L. 624-16, alinéa 4, du code de commerce n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser le propriétaire de biens vendus avec une clause de réserve de propriété de faire reconnaître son droit dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 et L. 624-17 de ce code mais permet à l’administrateur judiciaire de ne pas restituer ces biens en payant immédiatement leur prix sur autorisation du juge-commissaire. Ainsi, dès lors que l’administrateur judiciaire indique, dans la requête saisissant le juge-commissaire, que la clause de réserve de propriété est valable et opposable à la procédure collective, le juge-commissaire n’a pas à se prononcer sur l’opposabilité de la clause mais doit uniquement rechercher si le paiement du créancier réservataire de propriété se justifie par la poursuite de l’activité.
Dans un contexte économique difficile, l’Union européenne toilette la règlementation des entreprises d’assurance, d’abord, en la complétant d’un volet relatif au redressement et à la résolution de ces entreprises (Dir. [UE] 2025/1) et, ensuite, en réorientant les capitaux vers le financement de l’économie (verte) et en révisant les mesures de contrôle (Dir. [UE] 2025/2).
Dans un contexte économique difficile, l’Union européenne toilette la règlementation des entreprises d’assurance, d’abord, en la complétant d’un volet relatif au redressement et à la résolution de ces entreprises (Dir. [UE] 2025/1) et, ensuite, en réorientant les capitaux vers le financement de l’économie (verte) et en révisant les mesures de contrôle (Dir. [UE] 2025/2).