Catégorie : Editeurs

Le recours au visio-audience encadré

Le juge des référés du Conseil d’État a rejeté les requêtes du syndicat des avocats de France et du Conseil national des barreaux tendant notamment à la suspension de l’exécution de l’article 2 l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 qui permet la tenue d’une audience de façon dématérialisée. Selon eux, cette disposition méconnait le droit de comparaitre à une audience.

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Licenciement d’un VRP : bénéfice de l’indemnité spéciale de rupture à défaut de faute grave

Lorsqu’il est jugé que le licenciement d’un VRP, prononcé pour faute grave, repose en réalité sur une cause réelle et sérieuse, le bénéfice de l’indemnité spéciale de rupture ne peut être subordonné à la condition de renonciation par le salarié à l’indemnité de clientèle dans le délai de trente jours suivant l’expiration du contrat de travail.

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Coronavirus (Covid-19) : Application des mesures relatives au non-paiement des loyers et des factures d’eau et d’énergie 

1. En novembre dernier, le Parlement a prévu la suspension temporaire des sanctions applicables en cas de défaut ou de retard de paiement des loyers professionnels et des factures d’eau et d’énergie pour les entreprises dont l’activité économique est affectée par les mesures de police administrative prises pour endiguer l’épidémie de Covid-19 (Loi 2020-1379 du 14-11-2020 art. 14 : BRDA 23/20 inf. 26 n°s 6 s. ; voir aussi La Quotidienne du 14 décembre 2020).

Les bénéficiaires de cette protection devaient être définis par décret. C’est ainsi qu’un décret relatif aux bénéficiaires des dispositions de l’article 14 de la loi 2020-1379 du 14 novembre 2020 et « portant sur les loyers et charges locatives » vient d’être publié (Décret 2020-1766 du 30-12-2020). Malgré son intitulé restrictif, ce décret s’applique, à notre avis, pour les mesures de l’article 14 visant tant les loyers et les charges locatives que les factures d’eau, d’électricité et de gaz.

Le dispositif, on le rappelle, est entré en vigueur rétroactivement à compter du 17 octobre 2020 (Loi 2020-1379 art. 14, VII).

2. Le nouveau décret précise que ne peuvent bénéficier de la protection que les entreprises en deçà des seuils de salariés et de chiffre d’affaires (ci-dessous) qui définissent la catégorie des PME par opposition à la catégorie des entreprises de grande taille ou de taille intermédiaire (BRDA 19/20 inf. 10) ; les entreprises de cette dernière catégorie sont donc exclues du dispositif.

Par ailleurs, ne sont visées que les mesures administratives prises à compter du 17 octobre 2020 (n° 5).

Effectif salarié de l’entreprise

3. Pour bénéficier de la protection, l’entreprise doit avoir un effectif inférieur à 250 salariés au premier jour d’application de la mesure de police administrative, cet effectif étant calculé selon les modalités de l’article L 130-1, I du Code de la sécurité sociale. Si l’entreprise est une association, elle doit avoir au moins un salarié.

Lorsque « l’entreprise locataire » contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale (au sens de l’article L 233-3 du Code de commerce), c’est l’effectif global des entités liées qui est pris en compte. Visant la seule hypothèse de l’entreprise locataire, cet élargissement de la prise en compte de l’effectif salarié en cas de contrôle n’est applicable, à notre avis, qu’aux défauts de paiement des loyers des baux professionnels et non des factures d’eau et d’énergie, sauf à établir pour ces factures une distinction injustifiée selon que l’entreprise est locataire ou non de ses locaux d’exploitation.

Chiffre d’affaires de l’entreprise

4. Le chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos de l’entreprise doit être inférieur à 50 millions d’euros ; pour les activités n’ayant pas d’exercice clos, le chiffre d’affaires mensuel moyen doit être inférieur à 4,17 millions d’euros.

La condition relative au chiffre d’affaires doit être considérée au premier jour où la mesure de police administrative s’applique.

Contrairement au seuil de salariés, le chiffre d’affaires est apprécié entreprise par entreprise, qu’elle soit contrôlée ou contrôlante.

Perte de chiffre d’affaires subie par l’entreprise

5. Pour les mesures de police administrative prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 17 octobre 2020 (second confinement), l’entreprise doit avoir perdu au moins 50 % de son chiffre d’affaires sur le mois de novembre par rapport au chiffre d’affaires de référence, celui-ci étant déterminé comme indiqué dans le tableau ci-dessous selon la date de création de l’entreprise.

Pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, le chiffre d’affaires du mois de novembre 2020 n’intègre pas les ventes à distance avec retrait en magasin ou livraison.

La perte de chiffre d’affaires est appréciée entreprise par entreprise, que celle-ci soit contrôlée ou contrôlante.

Date de création de l’entreprise

Chiffre d’affaires de référence

Entreprises créées avant le 1-6-2019

CA du mois de novembre 2019 ou, si l’entreprise le souhaite, CA mensuel moyen de l’année 2019

Entreprises créées entre 1-6-2019 et le 31-1-2020

CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020

Entreprises créées entre le 1-2-2020 et le 29-2-2020

CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois

Entreprises créées depuis le 1-3-2020

CA mensuel moyen réalisé entre le 1-7-2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 30-9-2020

Justificatifs

6. Les entreprises fournissent à leurs bailleurs, fournisseurs d’eau, de gaz ou d’électricité ou d’énergie ou, le cas échéant, au juge saisi une déclaration sur l’honneur qu’elles remplissent les conditions précitées et y joignent tout document comptable, fiscal ou social justifiant du nombre de salariés et du montant du chiffre d’affaires ; la perte de chiffre d’affaires est établie sur la base d’une estimation.

Les entreprises de moins de 50 salariés bénéficiaires de l’aide dispensée par le fonds de solidarité pour novembre 2020 peuvent se contenter de produire l’accusé de réception de leur demande d’aide pour ce mois, accompagné des documents comptables ou fiscaux justifiant du respect du seuil de chiffre d’affaires.

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Décret 2020-1766 du 30-12-2020 : JO 31 texte n° 35

Analyses du Conseil d’État du 16 au 31 décembre 2020

L’Essentiel

Les décisions à publier au Recueil

Ordonnances de l’article 38 de la Constitution. Lorsque le délai d’habilitation est expiré, la contestation, au regard des droits et libertés que la Constitution garantit, des dispositions d’une ordonnance relevant du domaine de la loi n’est recevable qu’au travers d’une QPC. Le Conseil d’État demeure compétent pour contrôler par voie d’action la conformité d’une telle ordonnance aux autres règles et principes de valeur constitutionnelle, aux engagements internationaux de la France, aux limites fixées par le Parlement dans la loi d’habilitation, aux principes généraux du droit, ainsi qu’aux règles de compétence, de forme et de procédure qui lui sont applicables. CE, Assemblée, 16 décembre 2020, Fédération CFDT des Finances et autres, n°s 440258 440289 440257, A.

Droit souple. Le Conseil d’Etat précise le régime contentieux des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé et, en particulier, les conditions auxquelles la légalité d’un refus du président de cette autorité de les abroger est soumise. CE, 23 décembre 2020, Association autisme espoir vers l’école, n° 428284, A.Responsabilité. La responsabilité de l’État à raison de l’exercice, par l’inspection du travail, de ses pouvoirs de contrôle en matière d’hygiène et de sécurité obéit à un régime de faute simple. CE, 18 décembre 2020, Ministre du travail c/ M. A…, n° 437314, A.

Santé publique. Sous l’empire de l’état d’urgence sanitaire, le Premier ministre est compétent, en matière de médicaments, pour édicter les mesures restreignant la liberté d’entreprendre ou le droit de propriété pour assurer la disponibilité des médicaments nécessaires pour faire face à la catastrophe sanitaire, tandis que le ministre chargé de la santé est habilité à prendre les autres mesures générales nécessaires pour que les patients puissent bénéficier des soins dont ils ont besoin pendant la catastrophe sanitaire. CE, 16 décembre 2020, Association Juristes pour l’enfance et Association Alliance Vita, Association Pharmac’éthique, n°s 440214 440316, A.

Stationnement payant. Le Conseil d’État précise les conséquences d’une demande de régularisation adressée par le greffe de la commission du contentieux du stationnement payant au requérant selon que celui-ci répond ou non dans le délai d’un mois qui lui est imparti pour produire les pièces requises ou contester la nécessité d’une régularisation. CE, 18 décembre 2020, M. G…, n° 436605, A.

Quelques décisions à mentionner aux Tables

Droit de l’Union européenne. Le moyen tiré de l’incompatibilité d’une disposition à une directive ancienne alors que la directive nouvelle, avec laquelle cette disposition est compatible, est entrée en vigueur est inopérant, alors même que la directive ancienne n’a pas encore été abrogée. CE, 31 décembre 2020, Société Total Raffinage France, n° 431589, B.

Extradition. Un décret d’extradition ne saurait être mis à exécution tant que le délai de recours n’est pas expiré et, le cas échéant, tant que le Conseil d’État, saisi d’un recours dans ce délai, n’a pas statué. CE, 31 décembre 2020, M. C…, n° 439436, B.

Fiscalité. La pénalité pour manquement délibéré assignée à un contribuable à raison de ses propres manquements déclaratifs ne saurait méconnaître le principe de personnalité des peines, alors même qu’elle majore également la fraction d’impôt assise sur les revenus d’un enfant membre du foyer fiscal. CE, 29 décembre 2020, MM. M… et Ministre de l’action et des comptes publics, n°s 428313 428404, B.

Police. Si le maire est habilité à prendre, pour la commune, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, il ne peut légalement user de cette compétence pour édicter une réglementation portant sur les conditions générales d’utilisation des produits phytopharmaceutiques qu’il appartient aux seules autorités de l’Etat de prendre. CE, 31 décembre 2020, Commune d’Arcueil, n° 439253, B.

Procédure. Le juge d’appel qui confirme un jugement prononçant une annulation peut en moduler les effets dans le temps en appréciant, à la date à laquelle il statue, s’il y a lieu de déroger en l’espèce au principe de l’effet rétroactif de l’annulation contentieuse et en réformant, le cas échéant, sur ce point le jugement de première instance. CE, 17 décembre 2020, Ministre de la transition écologique et solidaire c/ Société Smurfit Kappa Papier Recyclé France, n° 430592, B.

Procédure. Il appartient au Conseil d’État, statuant sur la transmission au Conseil constitutionnel d’une QPC soulevée à l’encontre d’une ordonnance, de déterminer si les dispositions critiquées relèvent du domaine de la loi ou de la compétence réglementaire. Il ne peut, ce faisant, être regardé comme relevant d’office un moyen et peut donc, lorsque les dispositions relèvent du domaine réglementaire, constater l’irrecevabilité de la QPC sans en informer les parties au préalable. CE, 21 décembre 2020, Syndicat de la juridiction administrative, n° 441399, B.

Procédure. La contestation d’un arrêté de péril imminent relève du contentieux de pleine juridiction. CE, 23 décembre 2020, Commune de Régny, n° 431843, B.