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Expertise amiable et office du juge : l’exception contractuelle

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 8 janvier 2026 érode un peu plus l’interdiction faite au juge de se fonder exclusivement sur une expertise amiable. Dès lors que celle-ci est prévue conventionnellement par les parties, au moyen d’une clause stipulée en amont du litige – non conclue entre avocats, ce qui la distingue de l’instruction conventionnelle –, le rapport qui en résulte se voit reconnaître une force probante autonome et peut, à lui seul, servir de fondement à la décision du juge.

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La guerre des prix dans la grande distribution confrontée aux enquêtes de l’administration et au déséquilibre significatif

Le déséquilibre significatif des pratiques restrictives n’est pas automatiquement exclu en cas d’égalité économique des parties. Ce déséquilibre significatif peut s’apprécier par comparaison de la réduction de prix et de la contrepartie obtenue. Lors de ses enquêtes, l’administration peut poser une question orientée, favorisant l’auto-incrimination. Le procès-verbal est recevable dès lors que la réponse n’est pas évaluée comme auto-incriminante.

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Agents contractuels de la fonction publique hospitalière : affiliation aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques AT/MP

Quel que soit leur effectif, les établissements publics de santé doivent affilier leurs agents contractuels de la fonction publique hospitalière aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles.

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Contrats hors établissement : une location financière n’est pas un service financier

La location financière ne constituant pas un service financier, celle-ci est soumise aux dispositions du code de la consommation dès lors qu’elle résulte d’un contrat hors établissement. Si un tel contrat est conclu entre professionnels et que les conditions de l’article L. 221-3 du code de la consommation sont remplies, le professionnel sollicité bénéficiera de la protection accordée au consommateur. 

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Contrats hors établissement : une location financière n’est pas un service financier

La location financière ne constituant pas un service financier, celle-ci est soumise aux dispositions du code de la consommation dès lors qu’elle résulte d’un contrat hors établissement. Si un tel contrat est conclu entre professionnels et que les conditions de l’article L. 221-3 du code de la consommation sont remplies, le professionnel sollicité bénéficiera de la protection accordée au consommateur. 

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Quand le tiers paie mais que la dette survit : la stipulation pour autrui sans novation

La Cour de cassation juge qu’une clause prévoyant le paiement d’une dette par un tiers ne suffit pas à libérer le débiteur originaire. La décharge suppose le consentement non équivoque du créancier à une novation, qui ne peut se déduire de la seule acceptation du bénéfice de la stipulation.

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