Catégorie : Editeurs

De l’importance de déterminer le ou les patrimoine(s) visé(s) par la procédure collective pour statuer sur l’action d’un créancier

La Cour de cassation juge que même si la séparation des patrimoines instaurée par la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 n’est pas opposable à un créancier dont la créance est née avant le 15 mai 2022, les articles L. 681-1 et L. 681-2 du code de commerce sont néanmoins applicables pour déterminer les conditions d’ouverture et l’étendue de la procédure collective de l’entrepreneur individuel. Par conséquent, une cour d’appel ne peut se borner à constater qu’une créance est antérieure au 15 mai 2022 pour en déduire que l’ensemble des patrimoines est nécessairement soumis à la procédure et que toutes poursuites individuelles de la part de ce créancier sont en conséquence interdites.

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[i]Golden share[/i] (action spécifique) et contrôle des investissements étrangers : vers une gouvernance de la sécurité économique ?

L’actualité récente, marquée par l’opération LMB Aerospace, offre une illustration significative du recours à l’action spécifique (golden share) dans le cadre du contrôle des investissements étrangers (IEF) comme instrument de gouvernance de la sécurité économique. Prolongement du contrôle ex ante, elle permet à l’État d’exercer, au sein même de la société cible française, des droits particuliers destinés à protéger des actifs stratégiques. L’opportunité d’un tel mécanisme appelle toutefois une analyse nuancée : s’il constitue un outil stratégique de protection potentiellement efficace, sa mise en œuvre demeure encadrée par des contraintes juridiques et économiques susceptibles d’en limiter la portée et l’effectivité.

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Le [i]legal privilege[/i] à la française et ses incidences sur le contentieux privé (seconde partie : le régime de la confidentialité)

La loi n° 2026-122 du 23 février 2026 instaure la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise, laquelle confidentialité aura d’amples incidences sur le contentieux privé, c’est-à-dire le contentieux civil et commercial général. Le régime de cette confidentialité gagne à être connu et examiné.

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Le [i]legal privilege[/i] à la française et ses incidences sur le contentieux privé (seconde partie : le régime de la confidentialité)

La loi n° 2026-122 du 23 février 2026 instaure la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise, laquelle confidentialité aura d’amples incidences sur le contentieux privé, c’est-à-dire le contentieux civil et commercial général. Le régime de cette confidentialité gagne à être connu et examiné.

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Protection de l’environnement et droit de propriété : la Cour européenne étend sa méthode en matière d’obligations positives

L’affaire Tishkina c/ Bulgarie pourrait apparaître comme un contentieux très localisé, lié aux conséquences de l’exploitation minière clandestine dans une région marquée par l’histoire charbonnière. L’intérêt de l’arrêt dépasse pourtant largement ce contexte particulier. Sans qualifier l’affaire de litige environnemental, la Cour y mobilise la méthode d’analyse élaborée dans sa jurisprudence relative aux risques environnementaux pour apprécier les obligations positives de l’État au regard de l’article 1 du Protocole n° 1. La décision illustre ainsi l’extension progressive de cette grille d’analyse à des situations où les atteintes aux biens résultent de phénomènes territoriaux durables auxquels les autorités publiques doivent apporter une réponse effective.

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Protection de l’environnement et droit de propriété : la Cour européenne étend sa méthode en matière d’obligations positives

L’affaire Tishkina c/ Bulgarie pourrait apparaître comme un contentieux très localisé, lié aux conséquences de l’exploitation minière clandestine dans une région marquée par l’histoire charbonnière. L’intérêt de l’arrêt dépasse pourtant largement ce contexte particulier. Sans qualifier l’affaire de litige environnemental, la Cour y mobilise la méthode d’analyse élaborée dans sa jurisprudence relative aux risques environnementaux pour apprécier les obligations positives de l’État au regard de l’article 1 du Protocole n° 1. La décision illustre ainsi l’extension progressive de cette grille d’analyse à des situations où les atteintes aux biens résultent de phénomènes territoriaux durables auxquels les autorités publiques doivent apporter une réponse effective.

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Création de contenu vidéo en ligne : l’Autorité de la concurrence dénonce l’opacité des plateformes

L’avis rendu par l’Autorité de la concurrence le 18 février 2026 analyse la concurrence dans le secteur de la création de contenu vidéo en ligne et met en exergue les risques concurrentiels résultant du pouvoir de marché des plateformes face à la dépendance structurelle des créateurs. L’Autorité enjoint fermement les plateformes à faire preuve de transparence quant aux conditions de monétisation des vidéos, au fonctionnement des algorithmes de recommandation et à l’utilisation de l’intelligence artificielle générative.

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Réserve de propriété : l’exigence d’une acceptation expresse et antérieure à la livraison en cas de discordance entre les conditions générales

Une réserve de propriété, qui nécessite l’accord de volonté des vendeur et acheteur, doit être mentionnée de façon suffisamment apparente, claire et lisible pour pouvoir être acceptée par ce dernier, et la présence de clauses croisées se contredisant exclut l’existence d’une clause de réserve de propriété. Le refus de l’acheteur de reconnaître l’existence d’une telle clause ne peut être rétracté que par acceptation expresse et antérieure à la livraison, et ni l’exécution du contrat en connaissance de cause ni la signature du bon de livraison n’y suffisent.

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Réserve de propriété : l’exigence d’une acceptation expresse et antérieure à la livraison en cas de discordance entre les conditions générales

Une réserve de propriété, qui nécessite l’accord de volonté des vendeur et acheteur, doit être mentionnée de façon suffisamment apparente, claire et lisible pour pouvoir être acceptée par ce dernier, et la présence de clauses croisées se contredisant exclut l’existence d’une clause de réserve de propriété. Le refus de l’acheteur de reconnaître l’existence d’une telle clause ne peut être rétracté que par acceptation expresse et antérieure à la livraison, et ni l’exécution du contrat en connaissance de cause ni la signature du bon de livraison n’y suffisent.

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