Panorama rapide de l’actualité « Santé » du mois de janvier 2025
Sélection de l’actualité « Santé » marquante du mois de janvier.
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Sélection de l’actualité « Santé » marquante du mois de janvier.
Pour déterminer si une juridiction d’un autre État membre a déjà été saisie, le juge français doit rechercher si le demandeur – devant la juridiction étrangère – a respecté les obligations que le droit de cet État membre lui imposent afin que l’acte introductif d’instance soit signifié ou notifié au défendeur. C’est ce que nous précise la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt récent rendu à propos d’une affaire de divorce à dimension internationale.
Pour déterminer si une juridiction d’un autre État membre a déjà été saisie, le juge français doit rechercher si le demandeur – devant la juridiction étrangère – a respecté les obligations que le droit de cet État membre lui imposent afin que l’acte introductif d’instance soit signifié ou notifié au défendeur. C’est ce que nous précise la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt récent rendu à propos d’une affaire de divorce à dimension internationale.
En l’absence de captation de données stockées sur des serveurs, l’interception des flux échangés entre ces serveurs ne relève pas de l’article 706-102-1 du code de procédure pénale mais des articles 100 et suivants du même code.
Saisie d’une requête en interprétation de son arrêt du 27 juin 2024, la Cour d’appel de Paris expose que le renvoi du dossier pour instruction complémentaire auprès de l’Autorité de la concurrence ne la dessaisissait pas du fond du litige. Elle expose qu’une autre interprétation de l’arrêt n’aurait pas été possible, l’effet dévolutif du recours en appel faisant obligation à la cour de statuer sur le fond du litige quand elle a annulé la décision de l’Autorité sans remettre en cause la notification des griefs.
L’article 910-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, qui étend à la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur la faculté d’interrompre les délais impartis pour conclure jusqu’alors réservée à la seule décision ordonnant une médiation, est applicable aux instances n’ayant pas pris fin par un arrêt d’une cour d’appel antérieur à la date de son entrée en vigueur. La cour d’appel est tenue, au besoin d’office, de faire application de ce nouveau texte.
Saisie d’une requête en interprétation de son arrêt du 27 juin 2024, la Cour d’appel de Paris expose que le renvoi du dossier pour instruction complémentaire auprès de l’Autorité de la concurrence ne la dessaisissait pas du fond du litige. Elle expose qu’une autre interprétation de l’arrêt n’aurait pas été possible, l’effet dévolutif du recours en appel faisant obligation à la cour de statuer sur le fond du litige quand elle a annulé la décision de l’Autorité sans remettre en cause la notification des griefs.
L’article 910-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, qui étend à la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur la faculté d’interrompre les délais impartis pour conclure jusqu’alors réservée à la seule décision ordonnant une médiation, est applicable aux instances n’ayant pas pris fin par un arrêt d’une cour d’appel antérieur à la date de son entrée en vigueur. La cour d’appel est tenue, au besoin d’office, de faire application de ce nouveau texte.
Rares sont aujourd’hui les décisions de la Cour de justice rendues en droit des marques sur pourvoi. C’est pourquoi et naturellement, celles-ci méritent une attention particulière, même si, avouons-le, nous nous serions bien passés – à titre personnel – de l’arrêt du 23 janvier 2025 rendu dans l’affaire C-93/23 P.
Le juge des libertés et de la détention (JLD) qui a rendu une ordonnance de prolongation de la détention provisoire ne peut prendre une ordonnance rectificative que pour réparer une erreur purement matérielle. Il ne saurait, sans excès de pouvoir, modifier le sens et la portée de sa décision, en empiétant par là même sur les attributions que la chambre de l’instruction exerce sous le contrôle de la Cour de cassation.