Catégorie : Editeurs

Recevabilité du pourvoi et structure d’exercice inter-barreaux

Est irrecevable le pourvoi formé sans pouvoir spécial, par un avocat associé d’une société inter-barreaux, dont le siège se situe près la juridiction qui a statué et dont certains associés sont inscrits au barreau de la ville concernée, mais qui, à titre personnel, est inscrit à l’un des barreaux d’une autre cour d’appel et n’a pas indiqué agir au nom de ladite société.

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Retour sur le procès dans l’affaire des assistants parlementaires européens du Rassemblement national

Le 31 mars 2025, le Tribunal correctionnel de Paris condamnait le Rassemblement national et vingt-cinq de ses cadres ou collaborateurs pour détournement de fonds publics en raison de l’affectation de leurs assistants parlementaires européens à des missions effectuées au bénéfice du parti politique. Plusieurs d’entre eux ont immédiatement relevé appel de ce jugement et contestent donc leur condamnation. Compte tenu du tollé provoqué par cette décision, nous avons suivi les mots du célèbre professeur André Vitu qui dit que le juriste est un animal à sang froid et avons souhaité revenir, de manière sereine, sur les enjeux juridiques de ce procès. 

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Procès pénal et cinéma : un sujet à bout de souffle ? À propos du film [i]Je le jure[/i] de S. Theis

Le film judiciaire français retrouve une vigueur certaine depuis plusieurs années. Les réalisateurs successifs tentent d’apposer leur marque, leur identité et leur angle de vue cinématographique. Loin d’être dans une veine d’essoufflement, Je le jure tente également une nouvelle approche. Il interroge cependant à l’heure d’un retour des critiques virulentes sur le fonctionnement de la justice. Si le film se veut particulièrement pédagogique à cet égard, à quand un détour des caméras par d’autres salles d’audiences que celle de la cour d’assises ?

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L’autonomie du délai quinquennal de prescription de l’action en recel successoral

L’action en sanction du recel successoral prévue à l’article 778 du code civil présente le caractère d’une action personnelle. À défaut de texte spécial, elle est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil. Cette décision met fin aux espoirs d’une identité de délais entre l’option successorale et l’action en recel.

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L’autonomie du délai quinquennal de prescription de l’action en recel successoral

L’action en sanction du recel successoral prévue à l’article 778 du code civil présente le caractère d’une action personnelle. À défaut de texte spécial, elle est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil. Cette décision met fin aux espoirs d’une identité de délais entre l’option successorale et l’action en recel.

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Des référés au fond : nouvelles variations sur la passerelle

En infirmant une ordonnance de référé pour retenir l’existence de contestations sérieuses s’opposant à la demande de provision et en ordonnant le renvoi de l’affaire devant une autre formation afin qu’il soit statué sur le fond, une cour d’appel s’est dessaisie de la contestation qu’elle a tranchée et a mis fin à l’instance, de sorte que le pourvoi est recevable à l’encontre de l’arrêt ordonnant le renvoi afin qu’il soit statué sur le fond.

En outre, les dispositions de l’article 837 du code de procédure civile, qui prévoient que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut renvoyer l’affaire au fond, selon les modalités qu’il fixe, ne sont pas applicables devant la cour d’appel statuant sur l’appel formé contre l’ordonnance d’un juge des référés. 

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Des référés au fond : nouvelles variations sur la passerelle

En infirmant une ordonnance de référé pour retenir l’existence de contestations sérieuses s’opposant à la demande de provision et en ordonnant le renvoi de l’affaire devant une autre formation afin qu’il soit statué sur le fond, une cour d’appel s’est dessaisie de la contestation qu’elle a tranchée et a mis fin à l’instance, de sorte que le pourvoi est recevable à l’encontre de l’arrêt ordonnant le renvoi afin qu’il soit statué sur le fond.

En outre, les dispositions de l’article 837 du code de procédure civile, qui prévoient que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut renvoyer l’affaire au fond, selon les modalités qu’il fixe, ne sont pas applicables devant la cour d’appel statuant sur l’appel formé contre l’ordonnance d’un juge des référés. 

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