Catégorie : Editeurs

Facturation électronique : un défi pour la profession d’avocat

Recours à un logiciel métier et adhésion à une plateforme agréée, respect du secret professionnel, sécurité des données… À six mois de l’entrée en application de la réforme de la facturation électronique, la profession se met en ordre de marche pour que tous les avocats soient au rendez-vous le jour J, et notamment ceux qui n’utilisent pas de logiciels de gestion du cabinet.

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L’indice de référence WIBOR au prisme du contrôle des clauses abusives

Pour la Cour de justice de l’Union européenne, l’exigence de transparence – mobilisée pour les clauses portant sur l’objet principal du contrat – n’impose pas au banquier de fournir au consommateur des informations relatives à un indice de référence comme le WIBOR, retenu pour calculer le taux d’intérêt variable du prêt immobilier consenti. Ce défaut d’information ne saurait en conséquence conférer à ladite clause un caractère abusif. 

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Le régime afférent à la prescription des actions en requalification et responsabilité en matière de contrat de VRP

L’action exercée aux fins de requalification du contrat de VRP en contrat de travail de droit commun est assujettie à la prescription biennale issue de l’article L. 1471-1 du code du travail, laquelle court à compter de la cessation du contrat. En outre, l’action en responsabilité civile pour violation des durées maximales de travail se prescrit à partir de la date à laquelle la durée maximale de travail a été dépassée.

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Transfert d’entreprise : le barème d’indemnisation s’applique au licenciement privé d’effet

Il résulte de l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que le salarié licencié à l’occasion du transfert de l’entité économique dont il relève, et dont le licenciement est ainsi dépourvu d’effet, peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail ou demander à la société qui l’a licencié réparation du préjudice résultant de la rupture. Lorsque la perte d’emploi résulte à la fois de l’ancien employeur, qui a pris l’initiative d’un licenciement dépourvu d’effet, et du nouvel exploitant, qui a refusé de poursuivre le contrat de travail ainsi rompu, le salarié peut diriger son action contre l’un ou l’autre, sauf un éventuel recours entre eux.

En l’absence de texte spécial, les conséquences dommageables, résultant de cette éviction et de la perte de l’emploi, sont réparées conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail. Doit en conséquence être censuré l’arrêt qui condamne le repreneur à verser à la salariée licenciée une indemnité en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail aux motifs que les conséquences d’un licenciement privé d’effet dans le cadre de la méconnaissance de l’article L. 1224-1 du code du travail, sont similaires à celles d’un licenciement nul s’agissant de la possibilité offerte au salarié de demander au cessionnaire sa réintégration et la poursuite du contrat de travail, sans que le seul refus de ce dernier puisse y faire obstacle, alors qu’il appartenait seulement à la cour d’appel d’apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail. 

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Accidents de la circulation : application de la sanction du doublement des intérêts légaux aux postes de préjudices réservés

La sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances, à savoir le doublement des intérêts légaux, s’applique aux postes de préjudices réservés par un précédent jugement, sans que l’assureur puisse se prévaloir de l’autorité de la chose jugée.

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Arrêt [i]Melià[/i] : précisions sur l’article 5, § 1, de la directive « Dommages » favorables au droit à la preuve et à l’effectivité du droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles

En réponse à trois questions préjudicielles, la Cour de justice de l’Union européenne a apporté des éclaircissements sur l’interprétation de l’article 5, § 1, de la directive « Dommages », relatif au mécanisme de divulgation des preuves au bénéfice de la victime alléguée d’une pratique anticoncurrentielle. Ces précisions contribuent à renforcer le droit à la preuve des victimes, tout en favorisant l’essor des actions privées en dommages-intérêts et l’effectivité des règles de concurrence.

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Réaffirmation du refus de l’extension du domaine de l’article 1733 du code civil aux conventions d’occupation à titre gratuit

La troisième chambre civile réaffirme son refus d’étendre la présomption de responsabilité du preneur à bail en cas d’incendie aux occupants d’un immeuble sinistré lorsque la convention d’occupation temporaire ne prévoit aucune contrepartie à cette jouissance. 

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