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L’homologation ne chasse pas l’abus

L’arrêt est d’une appréciation difficile. On peut lui donner trois significations très différentes : (1) la fraude faite lors d’une conciliation permet de contester les points contrôlés par le juge lors de l’homologation ; (2) le jugement d’homologation n’a pas autorité de chose jugée, de sorte qu’il n’assure nullement, entre autres, que l’accord garantisse la pérennité de l’entreprise ; (3) l’homologation n’assure pas que l’accord garantisse la pérennité de l’entreprise, mais pourrait garantir que les droits des créanciers non-signataires sont respectés. Les trois appréciations ont des conséquences très différentes.

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Quelle indemnisation lorsqu’un agent commercial viole la clause de non-concurrence ?

Le mandant, victime de la violation d’une clause de non-concurrence postcontractuelle par l’agent commercial, doit établir le principe et l’étendue du préjudice dont il demande réparation. Rendue sous l’empire du droit antérieur à la réforme, cette solution devrait être maintenue en application du droit nouveau. L’orientation retenue est toutefois en décalage avec celle de la première chambre civile, ce qui renforce les incertitudes entourant l’indemnisation du préjudice, qu’il soit économique ou moral.

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Quelle indemnisation lorsqu’un agent commercial viole la clause de non-concurrence ?

Le mandant, victime de la violation d’une clause de non-concurrence postcontractuelle par l’agent commercial, doit établir le principe et l’étendue du préjudice dont il demande réparation. Rendue sous l’empire du droit antérieur à la réforme, cette solution devrait être maintenue en application du droit nouveau. L’orientation retenue est toutefois en décalage avec celle de la première chambre civile, ce qui renforce les incertitudes entourant l’indemnisation du préjudice, qu’il soit économique ou moral.

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Paiement ou encaissement de sommes d’argent et compte bancaire ouvert au nom de la personne protégée

La première chambre civile précise que le juge des tutelles ne peut pas autoriser le tuteur ou le curateur à s’adjoindre le concours d’un tiers afin de percevoir des revenus de la personne protégée ou de régler des dettes dont elle serait débitrice. Le tuteur et le curateur ne peuvent pas y procéder seuls par ailleurs.

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Paiement ou encaissement de sommes d’argent et compte bancaire ouvert au nom de la personne protégée

La première chambre civile précise que le juge des tutelles ne peut pas autoriser le tuteur ou le curateur à s’adjoindre le concours d’un tiers afin de percevoir des revenus de la personne protégée ou de régler des dettes dont elle serait débitrice. Le tuteur et le curateur ne peuvent pas y procéder seuls par ailleurs.

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