Catégorie : Editeurs

Contrat de déménagement et droit de la consommation

Dans un arrêt rendu le 20 novembre 2024, la chambre commerciale précise que l’article L. 224-63 du code de la consommation n’a pour objet ni pour effet de présumer la responsabilité du transporteur du fait de pertes et avaries survenues. Le destinataire doit donc prouver que les dommages qu’il allègue ont eu lieu au cours du déménagement quand, à la livraison, il n’a énuméré aucune avarie.

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Est banal le jeu vidéo qui applique le principe des [i]idle games[/i] à un nouveau domaine

N’est pas original le jeu vidéo constitué d’éléments banals mis en œuvre dans le cadre d’une idée qui, étant de libre parcours, échappe à toute appropriation. De même, aucun risque de confusion n’étant caractérisé, le grief de concurrence déloyale doit être rejeté.

Les jeux vidéo pour smartphone, souvent développés rapidement et sans grands moyens, peuvent-ils faire l’objet d’une protection contre la copie ? La jurisprudence en la matière est restrictive, comme en témoigne cette nouvelle décision, qui rejette les demandes d’un éditeur aussi bien sur le fondement du droit d’auteur que sur celui de la concurrence déloyale.

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Procédure orale, comparution et respect du contradictoire : les rappels

En procédure orale, la partie régulièrement convoquée à l’audience mais qui ne se présente pas, ne peut arguer d’une violation du contradictoire, ni reprocher au juge d’écarter des pièces qu’elle s’est contentée de produire. Il en va autrement si elle a été dispensée de comparaître. Reste que dans cette seconde hypothèse, le juge qui souhaite fonder sa décision sur un moyen relevé d’office doit inviter la partie dispensée à formuler ses observations.

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Procédure orale, comparution et respect du contradictoire : les rappels

En procédure orale, la partie régulièrement convoquée à l’audience mais qui ne se présente pas, ne peut arguer d’une violation du contradictoire, ni reprocher au juge d’écarter des pièces qu’elle s’est contentée de produire. Il en va autrement si elle a été dispensée de comparaître. Reste que dans cette seconde hypothèse, le juge qui souhaite fonder sa décision sur un moyen relevé d’office doit inviter la partie dispensée à formuler ses observations.

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La règle majoritaire et les décisions collectives de SAS

Dans un arrêt de principe rendu en assemblée plénière, la Cour de cassation énonce, au triple visa des articles 1844, alinéa 1 et 1844-10, alinéas 2 et 3 du code civil et L. 227-9, alinéas 1 et 2 du code de commerce, qu’une décision collective d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix. En effet, selon la Cour de cassation, toute autre règle conduirait à considérer que la collectivité des associés peut adopter, lors d’un même scrutin, deux décisions contraires. Cette règle, ressortissant à l’ordre public sociétaire, vaut pour toute société, en ce compris les SAS pour lesquelles la liberté contractuelle qui les régit ne peut s’exercer que dans le respect de cette exigence minimale de majorité. Il s’en déduit que la décision collective d’associés d’une SAS, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.

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La règle majoritaire et les décisions collectives de SAS

Dans un arrêt de principe rendu en assemblée plénière, la Cour de cassation énonce, au triple visa des articles 1844, alinéa 1 et 1844-10, alinéas 2 et 3 du code civil et L. 227-9, alinéas 1 et 2 du code de commerce, qu’une décision collective d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix. En effet, selon la Cour de cassation, toute autre règle conduirait à considérer que la collectivité des associés peut adopter, lors d’un même scrutin, deux décisions contraires. Cette règle, ressortissant à l’ordre public sociétaire, vaut pour toute société, en ce compris les SAS pour lesquelles la liberté contractuelle qui les régit ne peut s’exercer que dans le respect de cette exigence minimale de majorité. Il s’en déduit que la décision collective d’associés d’une SAS, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.

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