Catégorie : Editeurs

L’IA agentique : du changement d’échelle technologique au questionnement du modèle juridique classique

L’intelligence artificielle entre dans une nouvelle ère, celle de l’agentivité. Après l’IA symbolique et l’IA connexionniste, l’IA agentique bouleverse à la fois la technologie et le droit. Capable de percevoir, de planifier et d’agir de manière autonome, elle n’est plus un simple outil d’assistance, mais un véritable acteur au sein d’écosystèmes distribués. Cette montée en puissance de l’autonomie algorithmique appelle un changement d’échelle dans la pensée juridique : comment encadrer des infrastructures capables de décider, d’interagir et d’évoluer sans supervision humaine constante ? Entre responsabilité diffuse, régulation des risques, souveraineté numérique et mutations économiques profondes, l’enjeu n’est plus seulement d’adapter nos règles à une innovation technique, mais de repenser la manière dont le droit conçoit l’action, la norme et la responsabilité à l’âge des agents autonomes.

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Enquête AJ famille : mise en œuvre de l’audience de règlement amiable des litiges (ARA)

L’AJ famille souhaite dresser un premier bilan de la mise en œuvre de l’audience de règlement amiable (ARA) entrée en vigueur en 2023, et recueillir vos retours concernant le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des MARD, entré en vigueur au 1er septembre 2025.

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Lorsque la subsidiarité chasse la rapidité, lorsque l’absence de condamnation exclut l’exécution : crions haro sur la procédure régissant le FGAO !

Ne constitue pas un titre exécutoire à l’encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) le jugement qui lui est déclaré opposable, après que la juridiction a condamné le responsable d’un accident de la circulation à indemniser la victime.

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Nécessité de statuer sur la régularité de l’élection en dépit de la démission de l’élu

Les dispositions de l’article L. 2314-37 du code du travail ne s’appliquent pas au remplacement par un élu suppléant du titulaire d’un mandat, dont la validité est contestée par la saisine du tribunal judiciaire d’une demande en annulation, sur le fondement de l’article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes, lorsque celui-ci, postérieurement à la saisine du tribunal et avant la clôture des débats devant le tribunal, démissionne de son mandat.

La juridiction saisie doit donc statuer sur la régularité de l’élection de l’élu titulaire en dépit de la démission de celui-ci.

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Inaptitude : conséquences de la contestation par le salarié de la conformité du poste de reclassement aux préconisations médicales

Lorsqu’un salarié inapte refuse le poste proposé par son employeur en raison de son incompatibilité avec les recommandations émises dans l’avis d’inaptitude, l’employeur n’est pas réputé avoir satisfait à son obligation de reclassement et doit solliciter à nouveau l’avis du médecin du travail.

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Pas d’étalement des hausses de loyer pour les baux de neuf ans déplafonnés en raison d’une durée effective supérieure à douze ans !

L’étalement de la hausse du loyer ne s’applique qu’au déplafonnement résultant d’une modification notable des quatre premiers éléments composant la valeur locative ou lorsque la durée contractuelle du bail est supérieure à neuf ans, mais non aux baux de neuf ans qui se sont poursuivis, par l’effet de la tacite prolongation, pendant plus de douze ans.

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Responsabilité pour insuffisance d’actif : la victoire d’une sanction

Dans le cadre d’une d’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, si le tribunal doit, en application de l’article L. 651-2 du code de commerce, apprécier le montant de la contribution du dirigeant à l’insuffisance d’actif de la société en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, il n’est en revanche pas tenu de prendre en considération le patrimoine et les revenus du dirigeant fautif.

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