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Concurrence déloyale et activité de démarchage : deux concurrents, une même clientèle et aucune faute

L’activité de démarchage met à rude épreuve les concurrents ; a fortiori lorsque le nouveau concurrent est un ancien collaborateur du concurrent initial. Si aucune clause de non-démarchage de clientèle n’a été prévue, tous les coups sont permis dès lors que ces coups ne sont pas déloyaux. Cela étant, même si un concurrent s’estime victime d’un acte déloyal, encore faut-il le prouver. En l’espèce, une société d’assurance, s’estimant victime du vol de son fichier clients par une société concurrente nouvellement créée, intente une action en concurrence déloyale à son encontre. La Cour d’appel de Toulouse, considérant que la faute invoquée n’a pas été prouvée, la déboute de sa demande dans un arrêt du 21 janvier 2025. Tout en ne s’écartant aucunement des sentiers battus en matière de concurrence déloyale, l’arrêt en présence fournit une nouvelle illustration des difficultés qu’occasionne la preuve de la faute pour la partie qui l’invoque, à savoir un acte déloyal.

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Questions subsidiaires devant la cour d’assises et motivation de la période de sûreté facultative

Le moyen tiré de l’absence de question subsidiaire dans les cas prévus par l’article 351 du code de procédure pénale ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. Il appartient à l’accusé ou à son avocat, s’il entend contester la formulation des questions, d’élever un incident contentieux dans les formes de l’article 352 du même code. En outre, la chambre criminelle rappelle utilement l’exigence d’une motivation spéciale pour justifier du prononcé d’une période de sûreté facultative.

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Concurrence déloyale et activité de démarchage : deux concurrents, une même clientèle et aucune faute

L’activité de démarchage met à rude épreuve les concurrents ; a fortiori lorsque le nouveau concurrent est un ancien collaborateur du concurrent initial. Si aucune clause de non-démarchage de clientèle n’a été prévue, tous les coups sont permis dès lors que ces coups ne sont pas déloyaux. Cela étant, même si un concurrent s’estime victime d’un acte déloyal, encore faut-il le prouver. En l’espèce, une société d’assurance, s’estimant victime du vol de son fichier clients par une société concurrente nouvellement créée, intente une action en concurrence déloyale à son encontre. La Cour d’appel de Toulouse, considérant que la faute invoquée n’a pas été prouvée, la déboute de sa demande dans un arrêt du 21 janvier 2025. Tout en ne s’écartant aucunement des sentiers battus en matière de concurrence déloyale, l’arrêt en présence fournit une nouvelle illustration des difficultés qu’occasionne la preuve de la faute pour la partie qui l’invoque, à savoir un acte déloyal.

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Contrat de sécurisation professionnelle et information sur la priorité de réembauchage

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, la priorité de réembauche dont il bénéficie doit être mentionnée dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail, et donc être portée à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.

Le défaut d’information du salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle sur la priorité de réembauche ne prive pas la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse, mais permet seulement au salarié qui justifie d’un préjudice d’obtenir des dommages-intérêts.

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Contrat de sécurisation professionnelle et information sur la priorité de réembauchage

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, la priorité de réembauche dont il bénéficie doit être mentionnée dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail, et donc être portée à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.

Le défaut d’information du salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle sur la priorité de réembauche ne prive pas la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse, mais permet seulement au salarié qui justifie d’un préjudice d’obtenir des dommages-intérêts.

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