Catégorie : Editeurs

Photographie de portrait politique : absence d’originalité d’une composition classique sans apport créatif

N’est pas originale la photographie de portrait d’un homme politique, réalisée en prévision d’une campagne électorale, dès lors qu’elle relève d’une composition classique ne faisant pas apparaître les choix créatifs du photographe. La jurisprudence rendue en matière de droit d’auteur appliqué aux photographies reste stricte en ce qui concerne les portraits, comme l’illustre cette décision rendue en septembre 2024 à propos d’un cliché destiné à illustrer des affiches dans le cadre d’une campagne pour des élections, dont le photographe n’est pas parvenu à empêcher la réutilisation pour une campagne ultérieure.

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Incompatibilité du placement d’un mineur à l’aide sociale à l’enfance et d’un droit d’hébergement à temps complet au profit d’un parent

Lorsque le juge des enfants décide de confier le mineur à l’aide sociale à l’enfance, il ne peut pas accorder aux parents ou à l’un d’eux un droit d’hébergement à temps complet, puisque le placement ne peut être ordonné que si la protection de l’enfant l’exige avec un éventuel droit de visite et d’hébergement des parents : le principe reste celui du maintien du mineur dans son milieu familial naturel.

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Incompatibilité du placement d’un mineur à l’aide sociale à l’enfance et d’un droit d’hébergement à temps complet au profit d’un parent

Lorsque le juge des enfants décide de confier le mineur à l’aide sociale à l’enfance, il ne peut pas accorder aux parents ou à l’un d’eux un droit d’hébergement à temps complet, puisque le placement ne peut être ordonné que si la protection de l’enfant l’exige avec un éventuel droit de visite et d’hébergement des parents : le principe reste celui du maintien du mineur dans son milieu familial naturel.

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Discrimination : le droit à la preuve encadré par le RGPD

Si la communication par l’employeur, ordonnée par le juge prud’homal, de documents contenant des données personnelles, tels que les historiques de carrière et les bulletins de paie de salariés nommément désignés, constitue un traitement de données à caractère personnel licite au regard du règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), il appartient au juge de veiller au respect du principe de minimisation des données à caractère personnel et les parties sont tenues de ne les utiliser qu’aux seules fins de l’action en discrimination.

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Discrimination : le droit à la preuve encadré par le RGPD

Si la communication par l’employeur, ordonnée par le juge prud’homal, de documents contenant des données personnelles, tels que les historiques de carrière et les bulletins de paie de salariés nommément désignés, constitue un traitement de données à caractère personnel licite au regard du règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), il appartient au juge de veiller au respect du principe de minimisation des données à caractère personnel et les parties sont tenues de ne les utiliser qu’aux seules fins de l’action en discrimination.

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Précisions procédurales sur l’article 1843-4 du code civil

Le règlement des difficultés pouvant survenir lors de l’évaluation opérée par un expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil ressort du pouvoir exclusif du président de juridiction ayant désigné cet expert en tant que juge chargé du contrôle de l’exécution de l’évaluation, sur le fondement conjoint de cet article et de l’article 167 du code de procédure civile. Il s’en infère que ce pouvoir n’appartient pas à la juridiction des référés saisie en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile. La convocation de l’article 167, spécifique aux mesures d’instruction, interroge quant à la portée de cette référence.

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Précisions procédurales sur l’article 1843-4 du code civil

Le règlement des difficultés pouvant survenir lors de l’évaluation opérée par un expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil ressort du pouvoir exclusif du président de juridiction ayant désigné cet expert en tant que juge chargé du contrôle de l’exécution de l’évaluation, sur le fondement conjoint de cet article et de l’article 167 du code de procédure civile. Il s’en infère que ce pouvoir n’appartient pas à la juridiction des référés saisie en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile. La convocation de l’article 167, spécifique aux mesures d’instruction, interroge quant à la portée de cette référence.

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