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Rapport annuel 2024 de l’ACPR et distribution d’assurance : utilité des contrats pour l’assuré et professionnalisme des distributeurs d’assurance

Selon le rapport annuel de l’ACPR pour l’année 2024, présenté le 27 mai 2025, le secteur financier flotterait entre « normalisation » et « préparation du nouveau monde » (Gouverneur de la Banque de France, Discours, 27 mai 2025). Le programme de travail de l’ACPR pour 2025 vise simplement à améliorer « la qualité » des pratiques commerciales. Le rapport annuel 2024 de l’ACPR procure des indications pratiques en ce sens concernant tant les contrats d’assurance que les distributeurs d’assurance. Les premières reposent sur l’exigence d’un rapport minimal entre l’utilité du contrat d’assurance pour les assurés et le prix de ce contrat, avec l’ancrage du concept de la value for money ; les secondes poussent à l’amélioration du professionnalisme des distributeurs d’assurance, avec de nouvelles exigences. 

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L’énoncé des chefs du dispositif du jugement critiqué dans les conclusions : une simplification ?

Les conclusions, qui ne respectent pas les conditions de l’article 954 du code de procédure civile, ne peuvent être considérées comme respectant les exigences de l’article 908 du même code. En conséquence, en l’absence de conclusions valables déposées dans le délai de l’article 908, il convient de constater la caducité de la déclaration d’appel (1re esp.).

L’article 915-2 du code de procédure civile ne dispose pas que les conclusions doivent reprendre les chefs du dispositif du jugement critiqué ; ces chefs de dispositif n’ont lieu d’être évoqués dans les premières conclusions que pour autant qu’ils diffèrent de ceux listés dans la déclaration d’appel. Seul l’article 954, alinéa 2, en sa première phrase, du code de procédure civile dispose que l’appelant doit y énoncer s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués ; mais cette disposition n’est assortie d’aucune sanction prévue par le texte (2e esp.).

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Sauf accord de droit international ou européen contraire, séjourner à l’étranger interdit le service d’indemnités journalières de sécurité sociale : revirement !

Jusqu’à présent, l’accord de l’organisme de sécurité sociale était suffisant pour garantir au salarié en arrêt de travail le paiement d’indemnités journalières de sécurité sociale lorsqu’il se rend à l’étranger. C’est désormais terminé. Interdiction est faite de sortir du territoire national tout le temps que des revenus de remplacement sont accordés (ou demandés) sauf accord ou traité international contraire.

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Suspension d’un contrat d’assurance pour non-paiement des primes : atteinte à la protection des victimes au regard du droit de l’Union européenne

L’article R. 211-13, 2°, du code des assurances, dans sa rédaction antérieure au décret du 21 décembre 2023, excluait la garantie de l’assureur en cas d’accident survenu pendant la suspension du contrat pour non-paiement des primes. Cette disposition est contraire aux articles 3, § 1 et 13 de la directive n° 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 qui imposent aux États membres d’assurer la couverture obligatoire de tous les véhicules en circulation, afin de garantir une protection effective des victimes d’accidents. Cependant, malgré cette violation, tant la cour d’appel que la deuxième chambre civile, ont jugé que l’assureur n’était pas tenu à garantie. Ce refus s’explique, d’une part, par l’absence d’effet direct vertical inversé des dispositions de la directive et, d’autre part, par l’impossibilité pour le juge national de procéder à une interprétation conforme des dispositions nationales sans en altérer le sens.

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Protocole d’accord préélectoral : le juge judiciaire doit statuer en l’absence de décision administrative

Il appartient au tribunal judiciaire d’examiner l’ensemble des contestations lorsqu’aucune décision n’a été rendue par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et de statuer sur les questions demeurant en litige d’après l’ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue.

Le juge judiciaire ne peut tirer argument de négociations déloyales par l’employeur pour refuser sa demande de fixer le contenu des questions non résolues du protocole d’accord préélectoral.

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Règlement Bruxelles I : précisions de procédure civile 

Le recours, prévu par le règlement Bruxelles I, contre une déclaration constatant la force exécutoire d’un jugement d’un État membre n’est pas un appel, bien qu’il soit porté devant la cour d’appel.

Cette déclaration doit être signifiée conformément aux dispositions de l’article 680 du code de procédure civile, qui constitue un principe général.

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Assurance perte d’exploitation et covid-19 : les hôteliers exclus, par principe, du bénéfice de la garantie

Poursuivant son œuvre dans le contentieux de la mise en œuvre de la garantie perte d’exploitation dans le cadre de la pandémie de covid-19, la Cour de cassation rend une solution logique concernant les hôteliers. Ces derniers n’ayant pas été concernés par l’interdiction nationale d’accueillir du public, ils ne peuvent être considérés comme ayant subi une fermeture administrative. Cependant, une lecture plus attentive de la décision pourrait faire ressortir d’autres enseignements.

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