Arrêt n°567 du 9 juin 2021 (18-17.773) – Cour de cassation – Chambre commerciale, financière et économique – ECLI:FR:CCAS:2021:CO00567 – Impôts et taxes – enregistrement
Fiscalité des entreprises
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Non lieu à renvoi
Pour pouvoir bénéficier de l’abattement prévu par l’article 779, II, du code général des impôts en faveur des personnes handicapées, l’héritier, légataire ou donataire doit prouver à la fois l’existence d’une situation de handicap et le lien de causalité entre cette situation et l’empêchement professionnel qu’il a subi.
Pour pouvoir bénéficier de l’abattement prévu par l’article 779, II, du code général des impôts en faveur des personnes handicapées, l’héritier, légataire ou donataire doit prouver à la fois l’existence d’une situation de handicap et le lien de causalité entre cette situation et l’empêchement professionnel qu’il a subi.
Pour pouvoir bénéficier de l’abattement prévu par l’article 779, II, du code général des impôts en faveur des personnes handicapées, l’héritier, légataire ou donataire doit prouver à la fois l’existence d’une situation de handicap et le lien de causalité entre cette situation et l’empêchement professionnel qu’il a subi.
La directive du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, n’est pas applicable à des dispositions nationales en vertu desquelles le consommateur qui a conclu avec un professionnel un contrat de prêt ne peut être tenu, sur le fondement des stipulations de ce contrat, en cas de déchéance anticipée du terme du prêt, à verser au professionnel les intérêts ordinaires pour la période allant de la déclaration de cette déchéance jusqu’au remboursement effectif du capital emprunté, dès lors que le versement des intérêts moratoires et des autres pénalités contractuelles dues en vertu dudit contrat permet l’indemnisation du préjudice réel subi par le professionnel.
La directive du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, n’est pas applicable à des dispositions nationales en vertu desquelles le consommateur qui a conclu avec un professionnel un contrat de prêt ne peut être tenu, sur le fondement des stipulations de ce contrat, en cas de déchéance anticipée du terme du prêt, à verser au professionnel les intérêts ordinaires pour la période allant de la déclaration de cette déchéance jusqu’au remboursement effectif du capital emprunté, dès lors que le versement des intérêts moratoires et des autres pénalités contractuelles dues en vertu dudit contrat permet l’indemnisation du préjudice réel subi par le professionnel.
La directive du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, n’est pas applicable à des dispositions nationales en vertu desquelles le consommateur qui a conclu avec un professionnel un contrat de prêt ne peut être tenu, sur le fondement des stipulations de ce contrat, en cas de déchéance anticipée du terme du prêt, à verser au professionnel les intérêts ordinaires pour la période allant de la déclaration de cette déchéance jusqu’au remboursement effectif du capital emprunté, dès lors que le versement des intérêts moratoires et des autres pénalités contractuelles dues en vertu dudit contrat permet l’indemnisation du préjudice réel subi par le professionnel.
Commet un faux la personne qui falsifie des procès-verbaux d’assemblée générale ou de réunion du conseil d’administration d’une association dont l’établissement n’est requis ni par la loi ni par les statuts de ladite association, qui ne créent pas nécessairement le droit qu’ils attestent et qui étaient de nature à causer un préjudice.