Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Violation du secret de l’enquête constituée par la présence d’une équipe de télévision

Il résulte des articles 11 et 28 du code de procédure pénale que les agents ou fonctionnaires auxquels les lois spéciales mentionnées au second de ces textes attribuent des pouvoirs de police judiciaire sont soumis au secret de l’enquête. La présence d’un tiers ayant obtenu d’une autorité publique l’autorisation de capter, par le son ou l’image, fût-ce dans le but d’informer le public, le déroulement des actes d’enquête auxquels procèdent les agents ou fonctionnaires, constitue une violation de ce secret. Une telle violation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.

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Le revers des sanctions internationales

Des États neutres comme la Suède, l’Autriche ou la Suisse se font concurrence sur le terrain des «bons offices». Or imposer des sanctions internationales écorne l’image de ces pays. La Suisse garderait une longueur d’avance. En 2014, au début de la crise en Ukraine, la Suisse ne s’associa pas aux sanctions décrétées à l’encontre de la Russie. Tout en condamnant l’annexion de la Crimée, le Conseil fédéral (gouvernement) avait alors expliqué que la Suisse tenait à préserver intact son rôle d’interlocutrice. D’autant qu’elle présidait l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Un autre pays neutre, l’Autriche, certes peu enthousiaste, avait alors suivi l’Union européenne (UE) en appliquant les sanctions. Mais quatre plus tard, cette dernière s’était abstenue d’expulser – contrairement à de nombreux pays européens – des diplomates russes à la suite de l’empoisonnement de l’ancien agent du renseignement Sergueï Skripal. Officiellement, Vienne avait déclaré…

QPC : non-conformité totale de la présidence du tribunal pour enfants par un juge des enfants ayant instruit l’affaire

Dans cette décision de non-conformité totale, le Conseil constitutionnel énonce qu’en permettant au juge des enfants qui a été chargé d’accomplir les diligences utiles à la manifestation de la vérité de présider une juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, le deuxième alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire méconnaît le principe d’impartialité des juridictions.

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Assurance vie en unités de compte : sanction du défaut de conseil

Le manquement d’un assureur ou d’un courtier à son obligation d’informer, à l’occasion d’un arbitrage, le souscripteur d’un contrat d’assurance vie libellé en unités de comptes sur le risque de pertes présenté par un support d’investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d’un tel risque, prive ce souscripteur d’une chance d’éviter la réalisation de ces pertes. Si ces pertes ne se réalisent effectivement qu’au rachat du contrat d’assurance vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l’objet d’un désinvestissement, le préjudice résultant d’un tel manquement doit être évalué au regard, non de la variation de la valeur de rachat de l’ensemble du contrat, mais de la moins-value constatée sur ce seul support, modulée en considération du rendement que, dûment informé, le souscripteur aurait pu obtenir, jusqu’à la date du rachat du contrat, du placement des sommes initialement investies sur ce support.

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Contribution aux charges du mariage : l’apport en capital toujours exclu

Dans cet arrêt d’espèce, la Cour de cassation réaffirme une solution établie depuis 2019 selon laquelle sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

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