Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Chronique de jurisprudence de la CEDH : variations européennes sur l’usage de la force publique (Première partie)

La Cour européenne des droits de l’homme avait commencé l’année 2024 au petit trot avec seulement une petite cinquantaine d’arrêts et décisions exclusivement de chambres rendus en janvier et février. En 2025, elle est partie au galop puisqu’au cours des deux premiers mois elle en a produit presque le double. Même si elle ne compte aucun arrêt de grande chambre, la première série bimestrielle de l’année est particulièrement riche. Certaines affaires françaises relatives au devoir conjugal ou au décès de l’opposant à la construction du barrage de Sivens Rémi Fraisse marqueront probablement l’année. D’autres, venues d’ailleurs, se détacheront sans doute aussi : le premier arrêt-pilote environnemental ; les arrêts stigmatisant les cas les plus sordides de viols et d’abus sexuels ; celui admettant la condamnation de syndicalistes pour entrave méchante à la circulation routière ; celui dénonçant la violation des droits d’opposants russes à la guerre d’Ukraine ou la décision écartant l’ouverture d’un nouveau débat sur l’indépendance de la Catalogne. 

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Utilisation de données protégées par le droit d’auteur pour l’entraînement de systèmes d’IA : l’affaire [i]Thomson Reuters c/ Ross Intelligence[/i]

Le 11 février 2025, une première décision concernant l’entraînement d’un système d’IA avec des données protégées par le droit d’auteur a été rendue aux États-Unis. Le juge Bibas a statué en grande partie en faveur de Thomson Reuters, estimant entre autres que l’utilisation faite du contenu ne relève pas de la doctrine du fair use, notamment au regard de l’impact sur le marché et de la nature non transformative de l’opération. 

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Retard dans la publication des comptes sociaux d’une SARL et action sociale [i]ut singuli[/i]

La Cour de cassation apporte des précisions sur deux sujets : conformément à l’article L. 241-5 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis mars 2012, le seul retard dans la soumission des documents comptables à l’assemblée des associés ou de l’associé unique d’une SARL n’est pas constitutif d’infraction pénale ; n’équivalent à la mise en cause de la société victime par l’intermédiaire de l’un de ses représentants légaux, obligatoire en cas d’action sociale exercée ut singuli, ni la citation à comparaître délivrée au dirigeant en exercice en qualité de prévenu, ni la communication de conclusions pour le compte de la société.

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Précisions sur l’acte d’exécution forcée interruptif de prescription

Le commandement de payer, délivré conformément à l’article 2217 du code civil, demeurant applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui ne rend pas le bien indisponible et ne vaut pas saisie des fruits, ne constitue pas un acte d’exécution forcée au sens de l’article 2244 du code civil et n’est, dès lors, pas interruptif de prescription.

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Retard dans la publication des comptes sociaux d’une SARL et action sociale [i]ut singuli[/i]

La Cour de cassation apporte des précisions sur deux sujets : conformément à l’article L. 241-5 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis mars 2012, le seul retard dans la soumission des documents comptables à l’assemblée des associés ou de l’associé unique d’une SARL n’est pas constitutif d’infraction pénale ; n’équivalent à la mise en cause de la société victime par l’intermédiaire de l’un de ses représentants légaux, obligatoire en cas d’action sociale exercée ut singuli, ni la citation à comparaître délivrée au dirigeant en exercice en qualité de prévenu, ni la communication de conclusions pour le compte de la société.

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Précisions sur l’acte d’exécution forcée interruptif de prescription

Le commandement de payer, délivré conformément à l’article 2217 du code civil, demeurant applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui ne rend pas le bien indisponible et ne vaut pas saisie des fruits, ne constitue pas un acte d’exécution forcée au sens de l’article 2244 du code civil et n’est, dès lors, pas interruptif de prescription.

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Démembrement de la propriété : appréciation (très facilitée) de la libre disposition et de la bonne foi du mineur

Lorsque le juge ordonne la saisie d’un bien à la libre disposition d’une personne sur le fondement de la saisie de patrimoine, il doit, après avoir établi que les tiers titulaires de droits sur ce bien ne sont pas de bonne foi, apprécier d’office le caractère proportionné de l’atteinte portée par la mesure au droit de propriété tant de la personne ayant la libre disposition du bien saisi que des tiers faisant valoir des droits sur ce bien. L’appréciation de la libre disposition du bien et de l’absence de bonne foi des tiers mineurs peut, notamment, résulter de la circonstance de ce que le représentant légal n’aurait procédé à ce démembrement du droit de propriété que pour faire échapper le bien à d’éventuelles saisies ou confiscations, et savait en conséquence que les mineurs n’étaient pas les titulaires économiques réels des droits de nue-propriété sur le bien. L’absence d’atteinte disproportionnée aux droits des nus-propriétaires peut résulter de cette circonstance de fictivité de leurs droits.

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Déséquilibre significatif : le seul aménagement d’une disposition supplétive ne suffit pas

Un déséquilibre significatif, au sens des pratiques restrictives de concurrence, ne peut se déduire du seul fait qu’une clause aménage, en faveur d’une partie, les dispositions supplétives du droit des contrats, en l’espèce celles de la force majeure. Pour qu’un tel déséquilibre soit caractérisé, il convient de mener une analyse concrète de l’économique générale du contrat, ce qui ouvre la porte au sauvetage d’une clause suspecte si celle-ci est contrebalancée par une autre clause.

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Déséquilibre significatif : le seul aménagement d’une disposition supplétive ne suffit pas

Un déséquilibre significatif, au sens des pratiques restrictives de concurrence, ne peut se déduire du seul fait qu’une clause aménage, en faveur d’une partie, les dispositions supplétives du droit des contrats, en l’espèce celles de la force majeure. Pour qu’un tel déséquilibre soit caractérisé, il convient de mener une analyse concrète de l’économique générale du contrat, ce qui ouvre la porte au sauvetage d’une clause suspecte si celle-ci est contrebalancée par une autre clause.

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