Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Les entrepreneurs suisses n’entendent pas fuir Dubaï

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Extrait : Malgré le conflit régional qui impacte les investissements, les entrepreneurs suisses établis à Dubaï réaffirment leur attachement à cette ville du golfe Persique. Ils rejettent également les critiques liées aux avantages fiscaux dont ils bénéficient. Dubaï. Ville du clinquant et des avantages fiscaux pour les uns, patrie aux mille occasions professionnelles et au vivre ensemble multiculturel pour les autres. Qu’ils l’aient choisie pour ces raisons ou pour une autre, de nombreux citoyens et citoyennes suisses y sont établis – quelque 3800 dans l’ensemble des Émirats arabes unis (EAU), d’après les derniers chiffres de l’Office fédéral de la statistique (OFS). La guerre déclenchée fin février par les États-Unis et Israël contre l’Iran a entraîné dans son sillage les autres pays de la région du Golfe. Soudain, les drones et missiles se sont mis à voler au-dessus des gratte-ciel de Dubaï, deuxième centre économique du pays derrière la capitale Abu Dhabi. Pour les entrepreneurs et les … 

La garantie de l’effet utile de l’interdiction d’attribution de marchés publics aux opérateurs sous contrôle russe

L’arrêt rendu par la Cour de justice européenne le 12 février 2026 dans l’affaire Opera Laboratori Fiorentini SpA précise les modalités de mise en œuvre de l’interdiction de l’attribution ou de la poursuite d’exécution de marchés ou concessions à ou avec des sujets de droit sous influence russe, prévue par l’article 5 duodécies, sous c), du règlement (UE) n° 833/2014 (consolidé) concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine. Afin d’en préserver l’effet utile et d’éviter les risques de contournement, cette disposition doit être interprétée de façon téléologique, de sorte que, d’une part, la notion d’« entité » qu’elle mentionne soit comprise comme embrassant les personnes physiques et morales russes ou résidant en Russie, et que, d’autre part, la portée autonome et matérielle de la formule « pour le compte ou selon les instructions de » implique de ne pas s’en tenir à une approche formelle, fondée sur le régime juridique national applicable à la gestion des sociétés, mais d’adopter au contraire une démarche réaliste, consistant à exercer un contrôle concret et exhaustif sur les circonstances de fait entourant la gestion d’un opérateur sous influence russe. Le degré d’approfondissement du contrôle requis par la Cour est tel qu’il semble néanmoins peu probable que les organismes adjudicateurs aient les moyens matériels de le pratiquer. Il y a donc tout lieu de penser que cet arrêt aura pour conséquence de les conduire à écarter les opérateurs administrés par des ressortissants russes au stade de la sélection des candidatures.

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[PODCAST] Suspension de la réforme des retraites : tout ça pour ça ?

Bienvenue dans Socialement vôtre, un podcast conçu et animé par Morane Keim-Bagot et Xavier Aumeran pour le Cercle Lefebvre Dalloz. Au fil des épisodes, ces deux professeurs de droit passent au crible les débats et les enjeux qui animent le droit de la protection sociale tout en démystifiant une matière trop souvent perçue comme inintelligible parce que trop technique.

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La réforme des droits des passagers aériens à l’épreuve des divergences institutionnelles entre le Parlement européen et le Conseil

Le 21 janvier 2026, le Parlement européen a adopté en séance plénière sa position sur la révision des droits des passagers aériens, à l’issue de la première lecture engagée au Conseil en juin 2025. Par sa résolution législative (P10_TA(2026)0009), il propose un renforcement sensible des droits des passagers et une refonte importante du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004. L’issue du processus législatif demeure toutefois incertaine, le Conseil devant encore se prononcer en seconde lecture.

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Du rôle du service de la publicité foncière dans l’accomplissement des formalités de publicité des sûretés judiciaires

La publicité définitive confirmant l’inscription d’hypothèque provisoire est opérée par le service de la publicité foncière selon la procédure d’inscription des hypothèques. Le juge, saisi d’une demande d’exequatur d’une décision étrangère, est démuni de tout pouvoir à cet égard.

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Du rôle du service de la publicité foncière dans l’accomplissement des formalités de publicité des sûretés judiciaires

La publicité définitive confirmant l’inscription d’hypothèque provisoire est opérée par le service de la publicité foncière selon la procédure d’inscription des hypothèques. Le juge, saisi d’une demande d’exequatur d’une décision étrangère, est démuni de tout pouvoir à cet égard.

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La CJUE au soutien de la transidentité : consécration de l’obligation de rectifier la mention du sexe à l’état civil pour les États membres de l’Union européenne

La Cour de justice fait un pas de plus dans sa construction du droit à l’identité : elle juge, à l’aune de la liberté de circulation, que la Bulgarie est contrainte d’accéder à la demande de changement de sexe d’une de ses ressortissantes, afin de préserver l’effet utile de l’article 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lu en combinaison avec la Charte des droits fondamentaux.  

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Yves Rocher, la première pierre de la responsabilité en matière de vigilance

Premier à statuer sur la responsabilité d’une société mère pour manquement à son devoir de vigilance, le présent jugement apporte une contribution décisive à la construction du régime jurisprudentiel de la vigilance. Sur le terrain du droit international privé, il qualifie l’article L. 225-102-2 du code de commerce de loi de police au sens de l’article 16 du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 (« Rome II »), écartant la désignation de la loi turque et rendant applicable le droit français, y compris concernant la prescription. Sur l’irrecevabilité, il apporte plusieurs éléments intéressants sur la prescription, la mise en demeure et la portée des transactions conclues entre les victimes et la filiale. Sur le fond, il retient la faute de la société mère en raison de l’exclusion de ses filiales du périmètre de la cartographie des risques, et établit le lien de causalité avec les préjudices subis par des salariés licenciés pour appartenance syndicale, affirmant ainsi que les mesures correctives prises après la matérialisation du dommage ne peuvent suppléer l’absence de plan conforme. Il estime aussi que le plan de vigilance peut exister et être effectif sans avoir été publié.

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Yves Rocher, la première pierre de la responsabilité en matière de vigilance

Premier à statuer sur la responsabilité d’une société mère pour manquement à son devoir de vigilance, le présent jugement apporte une contribution décisive à la construction du régime jurisprudentiel de la vigilance. Sur le terrain du droit international privé, il qualifie l’article L. 225-102-2 du code de commerce de loi de police au sens de l’article 16 du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 (« Rome II »), écartant la désignation de la loi turque et rendant applicable le droit français, y compris concernant la prescription. Sur l’irrecevabilité, il apporte plusieurs éléments intéressants sur la prescription, la mise en demeure et la portée des transactions conclues entre les victimes et la filiale. Sur le fond, il retient la faute de la société mère en raison de l’exclusion de ses filiales du périmètre de la cartographie des risques, et établit le lien de causalité avec les préjudices subis par des salariés licenciés pour appartenance syndicale, affirmant ainsi que les mesures correctives prises après la matérialisation du dommage ne peuvent suppléer l’absence de plan conforme. Il estime aussi que le plan de vigilance peut exister et être effectif sans avoir été publié.

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Périmètre du motif économique en présence d’un fonds commun de placement

Une société de gestion d’un fonds commun de placement ne peut pas être qualifiée d’entreprise en contrôlant une autre au sens de l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce afin de déterminer le périmètre du groupe dans lequel s’apprécie la cause économique du licenciement d’un salarié.

Doivent dès lors être exclues du périmètre du groupe les sociétés dans lesquelles le fonds commun de placement, géré par la société de gestion, a effectué des investissements.

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