Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

La protection du [I]design[/I] d’une gamme de canapés

Si ce contentieux est dans les faits tout ce qu’il y a de plus classique en propriété intellectuelle, il mérite sur certains points que l’on s’y attarde. L’affaire oppose un titulaire de trois modèles communautaires enregistrés de canapé à trois sociétés, à savoir la filiale qui commercialise le canapé litigieux, la société mère qui édite le site internet et le fournisseur dont l’identité a été révélée grâce à une saisie-contrefaçon.

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Prise en charge par l’État de la réparation des dommages causés par le Mediator : la Cour administrative d’appel de Paris accueille l’exception d’illégitimité

Faisant droit à l’exception d’illégitimité soulevée par le ministre de la Santé, la Cour administrative d’appel de Paris considère que les fautes délibérément commises par le laboratoire Servier sont d’une particulière gravité et font obstacle à ce que l’État prenne partiellement en charge les sommes déjà versées aux victimes du Mediator.

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Prise en charge par l’État de la réparation des dommages causés par le Mediator : la Cour administrative d’appel de Paris accueille l’exception d’illégitimité

Faisant droit à l’exception d’illégitimité soulevée par le ministre de la Santé, la Cour administrative d’appel de Paris considère que les fautes délibérément commises par le laboratoire Servier sont d’une particulière gravité et font obstacle à ce que l’État prenne partiellement en charge les sommes déjà versées aux victimes du Mediator.

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Vie privée, vie professionnelle et vie personnelle : [I]bis repetita[/I]

Le caractère illicite du motif du licenciement fondé, même en partie, sur le contenu de messages personnels émis par le salarié grâce à un outil informatique professionnel, en violation du droit au respect de l’intimité de sa vie privée, entraîne à lui seul la nullité du licenciement (n° 23-11.860). L’accès par l’employeur, hors la présence du salarié, aux fichiers contenus dans les clés USB personnelles de ce dernier constitue une atteinte à sa vie privée ; cette atteinte peut toutefois être proportionnée à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur, rendant recevables les preuves obtenues à partir de ces clés (n° 23-13.992).

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Vie privée, vie professionnelle et vie personnelle : [I]bis repetita[/I]

Le caractère illicite du motif du licenciement fondé, même en partie, sur le contenu de messages personnels émis par le salarié grâce à un outil informatique professionnel, en violation du droit au respect de l’intimité de sa vie privée, entraîne à lui seul la nullité du licenciement (n° 23-11.860). L’accès par l’employeur, hors la présence du salarié, aux fichiers contenus dans les clés USB personnelles de ce dernier constitue une atteinte à sa vie privée ; cette atteinte peut toutefois être proportionnée à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur, rendant recevables les preuves obtenues à partir de ces clés (n° 23-13.992).

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Bel exemple de coopération F-CH au profit d’un toutou

Le tout dans un col que les journalistes qui ne sont pas du coin s’échinent à massacrer oralement en chlouchte, chouchte, choute, chute, etc .. chlourt c’est pas compliqué pourtant

https://www.lalsace.fr/faits-divers-justice/2024/10/05/le-chien-zeus-recherche-depuis-une-semaine-a-la-schlucht-a-ete-retrouve-vivant?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwY2xjawFvO95leHRuA2FlbQIxMAABHcd9D9f3PGqvuWfcC97rh7iRo7qJynrtTxpetW0nmwfvYLGgA9J06HUqdA_aem_DWo1SbBjP-qDVCDUniu9IA#slwt4hjro1