Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

La mention d’une créance sur la liste remise par le débiteur au mandataire ne vaut pas renonciation tacite à la prescription

Le fait pour le débiteur de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du code de commerce, ne vaut pas renonciation tacite de sa part, au sens des articles 2250 et 2251 du code civil, à la prescription acquise de ladite créance. En l’occurrence, si l’information ainsi donnée au mandataire judiciaire, dans la limite de son contenu, fait présumer la déclaration de créance par son titulaire, elle ne peut constituer une circonstance de nature à établir sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription.

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La mention d’une créance sur la liste remise par le débiteur au mandataire ne vaut pas renonciation tacite à la prescription

Le fait pour le débiteur de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du code de commerce, ne vaut pas renonciation tacite de sa part, au sens des articles 2250 et 2251 du code civil, à la prescription acquise de ladite créance. En l’occurrence, si l’information ainsi donnée au mandataire judiciaire, dans la limite de son contenu, fait présumer la déclaration de créance par son titulaire, elle ne peut constituer une circonstance de nature à établir sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription.

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Dommages médicaux non fautifs : quand la victime peut choisir son juge…

Le juge compétent pour connaître d’une action en indemnisation formée sur le fondement de l’article L. 1142-20 du code de la santé publique quand le dommage est causé par plusieurs accidents médicaux résultant d’actes de soins réalisés pour partie d’un établissement privé et pour partie d’un service public hospitalier est, au choix, soit le juge administratif soit le juge judiciaire. Le juge doit alors statuer sur l’entier litige.

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Affaire des écoutes : retour sur la caractérisation des infractions (2/2)

Par un arrêt du 18 décembre 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par l’ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, son avocat, Thierry Herzog, et Gilbert Azibert dans le cadre de l’affaire dite « des écoutes ». Ces derniers sont donc tous les trois déclarés définitivement coupables notamment des chefs de corruption et trafic d’influence et condamnés à trois ans d’emprisonnement dont une année ferme aménagée sous surveillance électronique, outre les peines complémentaires d’inéligibilité prononcée à l’encontre du premier et d’interdiction d’exercice à l’encontre du deuxième.

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