Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Comparution par visioconférence : régime spécial pour le mineur devenu majeur en cours de procédure

L’audience relative à la détention provisoire d’un mineur poursuivi devenu majeur en cours de procédure ne peut avoir lieu par un moyen de télécommunication audiovisuelle qu’en cas de risques graves de troubles à l’ordre public ou d’évasion, conformément aux dispositions du code de la justice pénale des mineurs. Toutefois, si le mineur devenu majeur est assisté par un avocat et ne soulève pas de contestation quant à cette modalité de comparution, il est présumé avoir renoncé à se prévaloir de cette irrégularité. 

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Licenciement économique : l’absence d’une mention légale sur l’offre de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse

Par une décision remarquée, la Cour de cassation apporte de précieuses précisions quant aux effets d’une offre de reclassement incomplète dans le cadre d’un licenciement économique. À cet égard, les juges considèrent qu’un tel manquement caractérise un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, la Cour de cassation précise que les indemnités versées dans le cadre d’un contrat de sécurisation professionnelle ne s’intègrent pas dans le calcul de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Licenciement économique : l’absence d’une mention légale sur l’offre de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse

Par une décision remarquée, la Cour de cassation apporte de précieuses précisions quant aux effets d’une offre de reclassement incomplète dans le cadre d’un licenciement économique. À cet égard, les juges considèrent qu’un tel manquement caractérise un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, la Cour de cassation précise que les indemnités versées dans le cadre d’un contrat de sécurisation professionnelle ne s’intègrent pas dans le calcul de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Injonction concernant les informations relatives aux bénéficiaires effectifs et droit d’accès au juge

Les entités auxquelles il est fait injonction de procéder ou faire procéder soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu’elles sont inexactes ou incomplètes sur le fondement de l’article L. 561-48 du code monétaire et financier disposent, en application des article 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile, de la faculté de demander au président du tribunal qui l’a rendue la rétractation de son ordonnance. Elles peuvent également, en application des articles R. 561-62 et R. 561-63 de ce code, exercer une voie de recours contre la décision liquidant l’astreinte prononcée le cas échéant, par la voie de l’appel, si le montant de cette astreinte est inférieur au taux de ressort, et par la voie d’un pourvoi en cassation, dans le cas contraire. Il en résulte que les limitations apportées à l’article L. 561-48 précité au droit d’accès au juge, justifiées par les nécessités d’une bonne administration de la justice, sont proportionnées à l’objectif légitime de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et n’atteignent pas ce droit dans sa substance même.

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Injonction concernant les informations relatives aux bénéficiaires effectifs et droit d’accès au juge

Les entités auxquelles il est fait injonction de procéder ou faire procéder soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu’elles sont inexactes ou incomplètes sur le fondement de l’article L. 561-48 du code monétaire et financier disposent, en application des article 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile, de la faculté de demander au président du tribunal qui l’a rendue la rétractation de son ordonnance. Elles peuvent également, en application des articles R. 561-62 et R. 561-63 de ce code, exercer une voie de recours contre la décision liquidant l’astreinte prononcée le cas échéant, par la voie de l’appel, si le montant de cette astreinte est inférieur au taux de ressort, et par la voie d’un pourvoi en cassation, dans le cas contraire. Il en résulte que les limitations apportées à l’article L. 561-48 précité au droit d’accès au juge, justifiées par les nécessités d’une bonne administration de la justice, sont proportionnées à l’objectif légitime de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et n’atteignent pas ce droit dans sa substance même.

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L’invocation douteuse du droit de l’UE pour justifier l’accès aux données de connexion dans le but de vérifier le respect d’un contrôle judiciaire

Par l’invocation directe d’une directive européenne, sans viser les fondements légaux nationaux, la chambre criminelle considère que les enquêteurs peuvent accéder aux données de connexion d’une personne mise en examen, pour des infractions relevant de la criminalité grave, afin de vérifier le respect de ses obligations de contrôle judiciaire. 

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De l’exigence réaffirmée quant à la perte intégrale des gains professionnels futurs

Dans deux arrêts rendus le 10 octobre 2024, la deuxième chambre civile rappelle que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains. 

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De l’exigence réaffirmée quant à la perte intégrale des gains professionnels futurs

Dans deux arrêts rendus le 10 octobre 2024, la deuxième chambre civile rappelle que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains. 

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Il faut sauver l’opération Bordeaux Euratlantique

L’inscription d’une opération sur la liste des opérations d’intérêt national du code de l’urbanisme ne nécessite ni évaluation environnementale ni participation du public préalables, au sens de la Charte de l’environnement et de la directive du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.

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