Panorama rapide de l’actualité « Technologie de l’information » de la semaine du 13 janvier 2025
Sélection rapide de l’actualité « Technologie de l’information » marquante de la semaine du 13 janvier.
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Sélection rapide de l’actualité « Technologie de l’information » marquante de la semaine du 13 janvier.
Dès lors que les règles des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier relatives à la responsabilité d’un prestataire de services de paiement sont applicables, le droit commun se trouve paralysé.
Dès lors que les règles des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier relatives à la responsabilité d’un prestataire de services de paiement sont applicables, le droit commun se trouve paralysé.
À compter du 1er septembre 2025, les parties prenant l’initiative d’un procès devant un tribunal des activités économiques sont susceptibles d’être redevables de la contribution pour la justice économique instaurée à titre expérimental par le décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024.
Le slogan politique « Russian warship, go f**k yourself » ne sera pas une marque de l’Union européenne. Telle est la décision du Tribunal de l’Union européenne dans son arrêt du 13 novembre 2024.
À compter du 1er septembre 2025, les parties prenant l’initiative d’un procès devant un tribunal des activités économiques sont susceptibles d’être redevables de la contribution pour la justice économique instaurée à titre expérimental par le décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024.
À compter du 1er septembre 2025, les parties prenant l’initiative d’un procès devant un tribunal des activités économiques sont susceptibles d’être redevables de la contribution pour la justice économique instaurée à titre expérimental par le décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024.
Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 13 janvier.
Le juge européen interprète de manière restrictive les conditions de l’article 31, point 1, sous b), de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 permettant aux acheteurs publics de conclure un marché négocié sans publication préalable lorsque, pour des raisons tenant à la protection de droits d’exclusivité, le marché ne peut être confié qu’à un opérateur économique déterminé. Cette faculté, reprise par l’article 32, point 2, sous b), de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014, est transposée en droit français à l’article R. 2122-3 du code de la commande publique.
Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 13 janvier.