Auteur/autrice : maitrepadpad

Prescription de l’action en responsabilité contre le transporteur en cas d’accident aérien

Lorsque la prescription de l’action civile en réparation du préjudice subi par une victime – en l’occurrence les parents d’une jeune fille mineure décédée lors d’un accident aérien – est interrompue par sa constitution de partie civile, le fait que le juge pénal prononce un non-lieu ne remet pas en cause cette interruption. Ainsi les parents peuvent valablement assigner l’assureur du pilote devant le juge civil en indemnisation même après l’expiration du délai de prescription de deux ans propre au transport aérien.

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Prescription de l’action en responsabilité contre le transporteur en cas d’accident aérien

Lorsque la prescription de l’action civile en réparation du préjudice subi par une victime – en l’occurrence les parents d’une jeune fille mineure décédée lors d’un accident aérien – est interrompue par sa constitution de partie civile, le fait que le juge pénal prononce un non-lieu ne remet pas en cause cette interruption. Ainsi les parents peuvent valablement assigner l’assureur du pilote devant le juge civil en indemnisation même après l’expiration du délai de prescription de deux ans propre au transport aérien.

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Retour à l’orthodoxie : l’application de la prescription biennale aux demandes relatives à l’obligation de l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire

Dès lors que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée, les demandes en paiement de sommes au titre de l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent, lesquelles n’ont pas une nature salariale, relèvent de l’exécution du contrat de travail et sont soumises à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail. 

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L’articulation des voies de recours de la caution en matière de contestation des créances

L’irrecevabilité de la tierce opposition formée par une caution ne la prive pas de sa qualité de tiers intéressé pour exercer une réclamation contre l’état des créances. Ainsi, par cette voie, elle peut obtenir un réexamen en fait et en droit de la créance, sans que puisse lui être opposée l’autorité de la chose jugée de la tierce opposition antérieurement rejetée.

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L’articulation des voies de recours de la caution en matière de contestation des créances

L’irrecevabilité de la tierce opposition formée par une caution ne la prive pas de sa qualité de tiers intéressé pour exercer une réclamation contre l’état des créances. Ainsi, par cette voie, elle peut obtenir un réexamen en fait et en droit de la créance, sans que puisse lui être opposée l’autorité de la chose jugée de la tierce opposition antérieurement rejetée.

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