Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 31 mars 2025
Sélection de l’actualité « Affaires» marquante de la semaine du 31 mars.
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Sélection de l’actualité « Affaires» marquante de la semaine du 31 mars.
Sélection de l’actualité « Pénal » marquante de la semaine du 7 avril.
Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 31 mars.
La Cour de cassation clarifie le régime des honoraires d’un avocat ayant exercé une mission accessoire de management de transition pour une entreprise ; elle admet la compétence spécifique du juge de l’honoraire.
La Cour de cassation clarifie le régime des honoraires d’un avocat ayant exercé une mission accessoire de management de transition pour une entreprise ; elle admet la compétence spécifique du juge de l’honoraire.
La décision d’interdire aux entreprises israéliennes d’exposer, dans un salon de l’industrie navale de défense, des matériels militaires susceptibles d’être utilisés par les forces armées israéliennes à Gaza ou au Liban, prise, dans le contexte du conflit au Proche-Orient, par les autorités françaises lors d’un conseil de défense et de sécurité nationale sous la présidence du président de la République, n’est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France.
La sanction prévue par l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale présente le caractère d’une punition. Elle ne s’applique donc qu’aux seules infractions mentionnées aux 2° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail commises postérieurement au 1er janvier 2017, date d’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016.
La sanction prévue par l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale présente le caractère d’une punition. Elle ne s’applique donc qu’aux seules infractions mentionnées aux 2° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail commises postérieurement au 1er janvier 2017, date d’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016.
Dans un arrêt opérant un revirement exprès de jurisprudence, la Cour de cassation revient à une conception libérale des modalités de substitution du bénéficiaire du contrat d’assurance vie. La validité de l’acte de substitution est désormais subordonnée au seul caractère certain et non équivoque de la volonté de l’assuré, dont l’appréciation est laissée aux juges du fond, indépendamment de toute connaissance par l’assureur.
Dans un arrêt opérant un revirement exprès de jurisprudence, la Cour de cassation revient à une conception libérale des modalités de substitution du bénéficiaire du contrat d’assurance vie. La validité de l’acte de substitution est désormais subordonnée au seul caractère certain et non équivoque de la volonté de l’assuré, dont l’appréciation est laissée aux juges du fond, indépendamment de toute connaissance par l’assureur.