Catégorie : Editeurs

Division des dettes successorales [I]vs[/I] indivisibilité de la demande en partage judiciaire

La demande d’un héritier tendant à voir fixer sa créance à l’égard de la succession ne constitue pas une opération de partage. Elle est recevable même si un partage judiciaire n’a pas été ordonné. Elle peut être formée contre un seul héritier mais la décision à intervenir sera inopposable aux autres indivisaires s’ils ne sont pas mis en cause.

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Recours au vote électronique par décision unilatérale en l’absence de délégués syndicaux

À défaut d’accord collectif, le recours au vote électronique peut résulter d’une décision unilatérale de l’employeur. Cette décision unilatérale peut, en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise ou dans le groupe, être prise par l’employeur sans qu’il soit tenu de tenter préalablement une négociation selon les modalités dérogatoires.

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Le salarié dont la disponibilité est requise afin d’être joignable par l’entreprise est en astreinte

Un salarié s’engage, en contrepartie d’une durée minimale annuelle de travail garantie, à réserver un certain nombre de jours de disponibilité sur l’année afin de répondre aux besoins de l’entreprise.

Soutenant que ces journées de disponibilité constituent des astreintes, il saisit la juridiction prud’homale en vue d’obtenir l’indemnisation de ces temps de disponibilité.

La cour d’appel rejette sa demande. Pour elle, le salarié n’est pas en astreinte puisqu’il a la possibilité de déterminer, de modifier voire d’annuler les jours de disponibilité et que l’employeur ne lui impose pas de demeurer à domicile.

La décision des juges du fond est cassée au visa de l’article L 3121-5 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016. Pour la Cour de cassation, l’obligation pour le salarié de se rendre disponible certains jours afin d’être joint pour répondre aux besoins de l’entreprise caractérise l’existence d’astreintes. En d’autres termes, les contraintes imposées au salarié sont telles que la souplesse d’organisation ne peut pas faire disparaître la qualification d’astreinte.

Il apparaît par ailleurs que la question de la permanence exercée à domicile est indifférente pour la solution du litige puisque ce qui importe est que le salarié qui se rend disponible puisse être joint pendant ces périodes. La Cour de cassation confirme ainsi sa jurisprudence. Cette dernière a en effet évolué pour intégrer les moyens de communication modernes, lesquels permettent de s’assurer de la disponibilité du salarié où qu’il se trouve (Cass. soc. 10-7-2002 n° 00-18.452 FS-PBRI ; Cass. soc. 31-5-2017 n° 15-23.312 F-D ; Cass. soc. 12-7-2018 n° 17-13.029 F-D).

Cette évolution de la jurisprudence a été consacrée par les nouvelles dispositions de l’article L 3121-9 du Code du travail telles qu’issues de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, qui définit la période d’astreinte comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Ainsi, il apparaît que désormais les seuls critères à prendre en compte sont la disponibilité du salarié et le fait que le salarié demeure joignable au cours de ces périodes.

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Cass. soc. 20-1-2021 n° 19-10.956 FS-PI

La période de non-usage de 5 ans doit être écoulée à la date de la demande en déchéance de marque

Le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et s’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage (Règl. 207/2009 du 26-2-2009 art. 51, 1-a ; désormais, Règl. 2017/1001 du 14-6-2017 art. 58, 1-a).

Le titulaire d’une marque poursuit en contrefaçon une société devant les juridictions allemandes. Celle-ci forme une demande reconventionnelle en déchéance de cette marque du fait de son non-usage.

Or, les produits couverts par la marque en cause ont cessé d’être commercialisés à compter du mois de mai 2012, la demande reconventionnelle a été formée en septembre 2015 et la dernière audience de plaidoiries devant le juge allemand a eu lieu le 24 octobre 2017. 

Quelle date fallait-il prendre en compte pour calculer la période de non-usage : celle de la demande reconventionnelle – date à laquelle la période de 5 ans n’était pas expirée – ou celle de la dernière audience ?

Saisie d’une question préjudicielle sur ce point, la Cour de justice de l’Union européenne précise que la date à prendre en compte pour déterminer si la période ininterrompue de cinq ans est arrivée à son terme est celle de l’introduction de la demande reconventionnelle en déchéance des droits attachés à la marque.

A noter : 1. La CJUE fonde sa décision sur une lecture littérale des dispositions du règlement 207/2009 du 26 février 2009 et sur la nécessité d’en retenir une interprétation unitaire. Elle relève notamment que retenir la date de la dernière audience reviendrait à faire dépendre l’appréciation du bien-fondé de la demande reconventionnelle en déchéance de la durée d’une procédure nationale.

2. A notre avis la solution est transposable en droit interne. Le Code de la propriété intellectuelle prévoit en effet qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque (CPI art. L 714-5).

Mais, comme le règlement 207/2009 qui était applicable en l’espèce, le droit interne ne fixe pas la date à prendre en compte pour l’échéance de cette période.

Dans le même sens, une cour d’appel a jugé que, quand bien même le titulaire de la marque aurait engagé une action en contrefaçon avant l’expiration du délai quinquennal, le défendeur est fondé à demander reconventionnellement le prononcé de la déchéance de la marque litigieuse dès lors que le délai de cinq ans est acquis à la date de dépôt de ses conclusions (CA Versailles 18-11-2004 n° 03/02789 : Bull. inf. C. cass. 2005 n° 548).

Avant de former une demande en déchéance, l’entreprise poursuivie en contrefaçon doit bien vérifier que la condition liée à la période de non-usage de 5 ans est remplie.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 32550


CJUE 17-12-2020 aff. 607/19

Deux nouvelles nominations au sein du conseil de surveillance de CMS Francis Lefebvre Avocats

CMS Francis Lefebvre Avocats annonce deux nominations au sein de son conseil de surveillance : l’élection de Jean-Philippe Bidegainberry en qualité de président et la cooptation d’un nouveau membre, Christophe Frionnet. Leur mandat a pris effet le 30 décembre 2020.

Ils siègeront aux côtés de Nicolas de Sevin (Vice-Président), Aline Divo, Stéphane Gelin, Cathy Goarant-Moraglia et Alexandra Rohmert (membres).

Pierre-Sébastien Thill, président du directoire de CMS Francis Lefebvre Avocats, déclare : « Au nom de tous les associés je tiens à féliciter Jean-Philippe et Christophe pour leurs nouvelles fonctions au sein de notre cabinet. Ces nominations illustrent une nouvelle fois la culture de promotion et de valorisation des talents prônée par nos associés. »

Jean-Philippe Bidegainberry, 49 ans, a rejoint le département fiscal de CMS Francis Lefebvre Avocats en 1997 et a été coopté associé en 2008. Il est membre du conseil de surveillance depuis 2016.

Il couvre l’ensemble des questions relatives à la fiscalité d’entreprise, assiste des groupes français et internationaux principalement sur des problématiques d’intégration fiscale, de fusions – acquisitions et de contrôles et contentieux fiscaux, et conseille leurs cadres et dirigeants en matière patrimoniale.

Il est titulaire d’un magistère de droit des activités économiques (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 1994) et d’un DESS de droit des affaires et fiscalité (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 1994).

Ancien chargé d’enseignement à Sciences Po Paris et à l’ESSEC, il est chargé d’enseignement en master 2 à l’université Paris Nanterre (fiscalité internationale). Il intervient par ailleurs dans des conférences en matière de fiscalité directe et anime régulièrement des formations professionnelles notamment sur les questions complexes de l’intégration fiscale et sur le droit pénal fiscal.

Il est ancien secrétaire de la conférence et ancien membre du Conseil de l’ordre du barreau des Hauts-de-Seine.

Christophe Frionnet, 49 ans, a rejoint le département fiscal de CMS Francis Lefebvre Avocats en 1997 et a été coopté associé en 2009.

Il traite plus particulièrement des questions liées à la fiscalité des groupes de sociétés et des organismes non lucratifs, à la fiscalité patrimoniale et à la fiscalité immobilière. Il assiste les entreprises dans leurs opérations de restructuration et dans leurs contentieux fiscaux. Il suit par ailleurs des dossiers de rachat d’entreprises et de LBO (ou LMBO) et traite également de manière régulière l’ensemble des aspects fiscaux liés aux problématiques de ressources humaines relatives notamment à l’épargne salariale et à la mise en place de plans d’actionnariat salarié par des groupes français et étrangers.

Diplômé de l’Institut de Droit des Affaires et d’une maîtrise de droit des affaires (université Paris 2 Panthéon-Assas, 1994), il est titulaire d’un DESS de fiscalité et gestion des entreprises (université Paris Dauphine, 1995) et du CAPA (Ecole de Formation du Barreau de Paris, 1997).

Il est depuis 2000 chargé d’enseignement en master 2 à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.