Catégorie : Editeurs

Les déclinaisons de l’arrêt [i]Commune de Saint-Bon-Tarentaise[/i]

Le Conseil d’État étend le motif d’inopérance dégagé dans une précédente décision Commune de Saint-Bon-Tarentaise à la situation contentieuse où, dans le cadre d’un recours par voie d’action contre la délibération approuvant un plan local d’urbanisme, est invoquée une irrégularité entachant la délibération arrêtant le projet de plan.

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L’incomplétude de la formule exécutoire constitue une irrégularité pour vice de forme

Un créancier ne peut mettre en œuvre des mesures d’exécution forcée qu’en présence d’un titre doté de la force exécutoire. Celle-ci dépend de plusieurs conditions, dont la présence obligatoire, sauf disposition contraire, de la formule exécutoire. L’absence ou l’incomplétude de la formule exécutoire constitue une irrégularité pour vice de forme, dont la nullité suppose nécessairement la preuve d’un grief.

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Motivation et durée des mesures d’interception et de géolocalisation des lignes téléphoniques

Par un arrêt du 21 janvier 2025, la Cour de cassation précise que le point de départ des mesures d’interception et de géolocalisation doit être déterminé à partir du contenu de la décision la prescrivant ou l’autorisant. Ce n’est qu’à défaut d’indication que l’on retient la date de mise en œuvre effective de la mesure comme point de départ. 

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L’incomplétude de la formule exécutoire constitue une irrégularité pour vice de forme

Un créancier ne peut mettre en œuvre des mesures d’exécution forcée qu’en présence d’un titre doté de la force exécutoire. Celle-ci dépend de plusieurs conditions, dont la présence obligatoire, sauf disposition contraire, de la formule exécutoire. L’absence ou l’incomplétude de la formule exécutoire constitue une irrégularité pour vice de forme, dont la nullité suppose nécessairement la preuve d’un grief.

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Sanction de l’ACPR dans le secteur de la prévoyance complémentaire d’entreprise

Par sa décision de sanction prononcée à l’encontre de la Caisse de retraite complémentaire des clercs et employés des huissiers de justice (CARCO), l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) confirme la très grande vigilance dont elle fait preuve à l’égard des opérateurs d’assurance en ce qui concerne le respect tant des règles concernant la relation client que de celles applicables aux relations entretenues avec l’Autorité. S’agissant du montant de la sanction pécuniaire, l’ACPR se fait plus clémente. On regrettera qu’elle n’expose pas des modalités plus strictes de détermination du montant de la sanction.

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Sanction de l’ACPR dans le secteur de la prévoyance complémentaire d’entreprise

Par sa décision de sanction prononcée à l’encontre de la Caisse de retraite complémentaire des clercs et employés des huissiers de justice (CARCO), l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) confirme la très grande vigilance dont elle fait preuve à l’égard des opérateurs d’assurance en ce qui concerne le respect tant des règles concernant la relation client que de celles applicables aux relations entretenues avec l’Autorité. S’agissant du montant de la sanction pécuniaire, l’ACPR se fait plus clémente. On regrettera qu’elle n’expose pas des modalités plus strictes de détermination du montant de la sanction.

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Création d’une procédure disciplinaire simplifiée ou le renforcement de l’autorégulation de la profession d’avocat

Depuis des années, la profession d’avocat demandait la création d’une procédure disciplinaire simplifiée permettant de répondre aux « petits » manquements déontologiques. Le décret n° 2025-77 du 29 janvier 2025, reprenant les propositions portées par le Conseil national des barreaux (CNB), correspond à cette attente. Ainsi le bâtonnier, sauf s’il est saisi par la plainte d’un tiers ou si l’avocat a préalablement fait l’objet d’une interdiction temporaire d’exercer, pourra proposer la sanction de l’avertissement ou du blâme ainsi que des sanctions complémentaires à l’avocat poursuivi. Si celui-ci les accepte, elles pourront être homologuées par la juridiction disciplinaire, laquelle pourra également être saisie en cas de refus et prononcer, après débats, les mêmes peines.

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Création d’une procédure disciplinaire simplifiée ou le renforcement de l’autorégulation de la profession d’avocat

Depuis des années, la profession d’avocat demandait la création d’une procédure disciplinaire simplifiée permettant de répondre aux « petits » manquements déontologiques. Le décret n° 2025-77 du 29 janvier 2025, reprenant les propositions portées par le Conseil national des barreaux (CNB), correspond à cette attente. Ainsi le bâtonnier, sauf s’il est saisi par la plainte d’un tiers ou si l’avocat a préalablement fait l’objet d’une interdiction temporaire d’exercer, pourra proposer la sanction de l’avertissement ou du blâme ainsi que des sanctions complémentaires à l’avocat poursuivi. Si celui-ci les accepte, elles pourront être homologuées par la juridiction disciplinaire, laquelle pourra également être saisie en cas de refus et prononcer, après débats, les mêmes peines.

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