Catégorie : Editeurs

Présomption de pouvoir du signataire de l’avis de réception dans le cadre de la notification en la forme ordinaire

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 2 octobre 2025 s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence établie en matière de présomption simple de pouvoir du signataire de l’avis de réception dans le cadre d’une notification en la forme ordinaire. Il rappelle que si le destinataire en conteste la validité, c’est à lui de démontrer que le signataire n’avait aucun pouvoir ou mandat, et non à l’expéditeur d’établir l’existence de ce pouvoir ou mandat. Imposer à ce dernier de rapporter cette preuve reviendrait à inverser la charge de la preuve au sens de l’article 670 du code de procédure civile.

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Mise en place d’une vérification automatique des bénéficiaires de virements bancaires

À compter du 9 octobre 2025, les virements bancaires bénéficient d’une sécurité renforcée au sein de la zone euro. Avant de valider un virement, les établissements bancaires devront désormais vérifier la correspondance entre le nom du titulaire du compte renseigné au moment du virement et l’IBAN de ce dernier. 

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De la preuve de l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable

Une cour d’appel ne peut systématiquement écarter des débats le rapport d’un détective privé pour cause d’illicéité et de déloyauté. Elle doit, conformément à la jurisprudence désormais constante en la matière, procéder à une mise en balance entre le droit à la preuve de la partie qui se prévaut de la preuve litigieuse et les droits antinomiques en présence.

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Seul le créancier agissant bénéficie de l’interruption de la prescription

La Cour de cassation réaffirme l’effet relatif de l’interruption des délais de prescription par l’action en justice : seul le créancier agissant en bénéficie et peut s’en prévaloir. Corrélativement, un créancier ne peut pas utilement invoquer à son profit l’interruption de la prescription résultant d’une contestation soulevée par le débiteur.

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Seul le créancier agissant bénéficie de l’interruption de la prescription

La Cour de cassation réaffirme l’effet relatif de l’interruption des délais de prescription par l’action en justice : seul le créancier agissant en bénéficie et peut s’en prévaloir. Corrélativement, un créancier ne peut pas utilement invoquer à son profit l’interruption de la prescription résultant d’une contestation soulevée par le débiteur.

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Contrôle des prestations, restitution de l’indu et confirmation de l’existence d’un régime exorbitant du droit commun des obligations

En conformité avec sa jurisprudence, la Cour de cassation interdit au juge chargé du contentieux de la sécurité sociale d’appliquer l’article L. 1302-3 du code civil qui dispose « (la restitution de l’indu) peut être réduite si le paiement procède d’une faute » de l’organisme de sécurité sociale à raison du caractère exclusif de l’action en restitution de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale.

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