Catégorie : Editeurs

La constitution en lieu et place n’oblige pas à effectuer des diligences inutiles

En cas de changement de représentant en cours de procédure, le représentant nouvellement constitué aux lieu et place du précédent n’a pas l’obligation de régulariser de nouvelles conclusions, la cour d’appel restant saisies des conclusions régulièrement remises au nom de la partie par le précédent représentant.

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La [i]blockchain[/i] au service de la preuve de la titularité d’un droit d’auteur

Dans un arrêt du 20 mars 2025, le Tribunal judiciaire de Marseille s’appuie notamment sur la technologie de la blockchain pour étayer la date de création des œuvres qui y sont inscrites, mais également pour reconnaître qu’un horodatage intégré dans une blockchain puisse établir la titularité des droits patrimoniaux d’auteur. C’est conférer à la blockchain une portée probatoire jusque-là inexplorée…

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La constitution en lieu et place n’oblige pas à effectuer des diligences inutiles

En cas de changement de représentant en cours de procédure, le représentant nouvellement constitué aux lieu et place du précédent n’a pas l’obligation de régulariser de nouvelles conclusions, la cour d’appel restant saisies des conclusions régulièrement remises au nom de la partie par le précédent représentant.

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Assurance de perte d’exploitation et épidémie : le devoir de conseil en assurance est encore mal mobilisé par l’assuré privé d’indemnité assurantielle

Clarté des principes juridiques, délicate application à la réalité. Bien évidemment : la garantie d’assurance de perte d’exploitation n’est pas délivrée lorsque les circonstances du dommage ne sont pas celles prévues par le contrat. Cette garantie est également exclue lorsque les critères d’exclusion s’appliquent. Pourtant, dans une même affaire, deux tribunaux jugent successivement, de manières diamétralement opposées, une même situation factuelle. Maladroitement convoqué, le devoir de conseil du distributeur d’assurance (ici : le seul assureur) n’offre aucun secours à l’assuré. Or, ce devoir de conseil se différencie des autres obligations qui comportent, également, la communication d’informations par le professionnel de l’assurance. Il soulève la question, fondamentale, de l’intérêt d’un contrat d’assurance qui, in fine, prive l’assuré de toute indemnité lorsque l’aléa s’inscrit dans certaines configurations factuelles. L’intérêt du devoir de conseil en assurance, en contentieux, demeure encore mal exploité.

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Assurance de perte d’exploitation et épidémie : le devoir de conseil en assurance est encore mal mobilisé par l’assuré privé d’indemnité assurantielle

Clarté des principes juridiques, délicate application à la réalité. Bien évidemment : la garantie d’assurance de perte d’exploitation n’est pas délivrée lorsque les circonstances du dommage ne sont pas celles prévues par le contrat. Cette garantie est également exclue lorsque les critères d’exclusion s’appliquent. Pourtant, dans une même affaire, deux tribunaux jugent successivement, de manières diamétralement opposées, une même situation factuelle. Maladroitement convoqué, le devoir de conseil du distributeur d’assurance (ici : le seul assureur) n’offre aucun secours à l’assuré. Or, ce devoir de conseil se différencie des autres obligations qui comportent, également, la communication d’informations par le professionnel de l’assurance. Il soulève la question, fondamentale, de l’intérêt d’un contrat d’assurance qui, in fine, prive l’assuré de toute indemnité lorsque l’aléa s’inscrit dans certaines configurations factuelles. L’intérêt du devoir de conseil en assurance, en contentieux, demeure encore mal exploité.

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Faute grave et pressions sur un subordonné par suite d’un dépit amoureux

Peut constituer une faute grave le comportement, sur le lieu et le temps du travail, d’un salarié dans une position hiérarchique élevée, dans le but d’obtenir une explication en raison d’un possible dépit amoureux ou aux fins d’entretenir une relation malgré le refus clairement opposé par une collaboratrice, peu important qu’elle ne soit pas sous sa subordination directe, en ce qu’un tel comportement est de nature à porter atteinte à la santé psychique de ladite collaboratrice.

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Faute grave et pressions sur un subordonné par suite d’un dépit amoureux

Peut constituer une faute grave le comportement, sur le lieu et le temps du travail, d’un salarié dans une position hiérarchique élevée, dans le but d’obtenir une explication en raison d’un possible dépit amoureux ou aux fins d’entretenir une relation malgré le refus clairement opposé par une collaboratrice, peu important qu’elle ne soit pas sous sa subordination directe, en ce qu’un tel comportement est de nature à porter atteinte à la santé psychique de ladite collaboratrice.

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L’information obligatoire des autorités compétentes de l’État de condamnation avant de refuser l’exécution d’une peine

Les récents arrêts de la chambre criminelle sur les instruments de reconnaissance mutuelle témoignent d’une application rigoureuse du droit dérivé de l’Union européenne, reflétant une certaine orthodoxie jurisprudentielle comme en témoigne l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 26 février 2025.

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