Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 1[SUP]er[/SUP] décembre 2025
Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 1er décembre.
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Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 1er décembre.
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Sélection de l’actualité « Compliance » marquante de la semaine du 1er décembre.
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Ne constitue pas une cession unique de locaux commerciaux distincts susceptible d’exclure le droit de préemption, la cession par un acte de vente unique de locaux donnés à bail commercial et d’autres locaux appartenant respectivement à des propriétaires distincts, mais le locataire n’est pas pour autant fondé à contester la vente dont le périmètre excède l’assiette de son bail.
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Refusant de soumettre à la Cour de justice l’interprétation de l’article 10, §§ 3 et 4, du règlement Rome II relatif à la loi applicable à l’enrichissement sans cause, la première chambre civile en fait une application dont les justifications ne convainquent pas.
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Refusant de soumettre à la Cour de justice l’interprétation de l’article 10, §§ 3 et 4, du règlement Rome II relatif à la loi applicable à l’enrichissement sans cause, la première chambre civile en fait une application dont les justifications ne convainquent pas.
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Refusant de soumettre à la Cour de justice l’interprétation de l’article 10, §§ 3 et 4, du règlement Rome II relatif à la loi applicable à l’enrichissement sans cause, la première chambre civile en fait une application dont les justifications ne convainquent pas.
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Refusant de soumettre à la Cour de justice l’interprétation de l’article 10, §§ 3 et 4, du règlement Rome II relatif à la loi applicable à l’enrichissement sans cause, la première chambre civile en fait une application dont les justifications ne convainquent pas.
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En matière d’appel à jour fixe d’un jugement d’orientation de saisie immobilière prévu par l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque les pièces justificatives mentionnées à l’article 918 du code de procédure civile n’ont pas été remises au moment du dépôt de la requête au premier président, l’appel n’est pas irrecevable mais la cour d’appel, lors de l’audience des débats, peut, y compris d’office, écarter ces pièces des débats.
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En matière d’appel à jour fixe d’un jugement d’orientation de saisie immobilière prévu par l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque les pièces justificatives mentionnées à l’article 918 du code de procédure civile n’ont pas été remises au moment du dépôt de la requête au premier président, l’appel n’est pas irrecevable mais la cour d’appel, lors de l’audience des débats, peut, y compris d’office, écarter ces pièces des débats.
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L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 20 novembre 2025 précise que l’ordonnance de contrainte prononcée, dans le cadre d’une saisie des rémunérations, à l’encontre d’un tiers saisi défaillant – c’est-à-dire un employeur qui omet de reverser les sommes prélevées sur la rémunération du débiteur – ne constitue pas une cause d’extinction de l’obligation du débiteur principal. Ainsi, peu importe que le tiers saisi soit déclaré personnellement débiteur du créancier et que la créance soit inscrite au passif lors d’une liquidation judiciaire, le débiteur principal demeure tenu de sa dette tant qu’aucun paiement n’est réalisé.
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