Catégorie : Editeurs

Devoir de communiquer, obligation de ne pas altérer : l’encadrement pénal du signal boursier

En consacrant une lecture substantielle de l’information financière, la chambre criminelle assimile l’ambiguïté organisée à une tromperie et autonomise l’aptitude du message à influer sur les cours. Le juge contrôle le signal transmis au marché et sanctionne la loyauté défaillante du discours.

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Violences dans le couple : application rétroactive de la circonstance aggravante résultant de la loi du 3 août 2018

La circonstance aggravante de l’infraction liée à la conjugalité, prévue à l’article 132-80 du code pénal et modifiée par la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, s’applique aux faits commis avant son entrée en vigueur dès lors qu’il s’agit d’une loi interprétative, en ce sens que le législateur a seulement entendu préciser la notion de cohabitation.

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Opposition au paiement par chèque et pouvoir d’appréciation du juge des référés

Le juge des référés peut apprécier le bien-fondé de l’opposition à un paiement par chèque alors même que, dans le cadre de la procédure de mainlevée introduite par le porteur, le tireur s’est fondé sur un motif différent de celui qu’il avait initialement invoqué, auprès du tiré, pour justifier son opposition. Il suffit que ce motif, nouvellement soulevé, relève de ceux qui sont limitativement énumérés par l’article L. 131-35, alinéa 2, du code monétaire et financier.

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Opposition au paiement par chèque et pouvoir d’appréciation du juge des référés

Le juge des référés peut apprécier le bien-fondé de l’opposition à un paiement par chèque alors même que, dans le cadre de la procédure de mainlevée introduite par le porteur, le tireur s’est fondé sur un motif différent de celui qu’il avait initialement invoqué, auprès du tiré, pour justifier son opposition. Il suffit que ce motif, nouvellement soulevé, relève de ceux qui sont limitativement énumérés par l’article L. 131-35, alinéa 2, du code monétaire et financier.

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