Catégorie : Editeurs

L’avocat sous les fourches caudines des pratiques commerciales déloyales : une première qui en annonce d’autres

C’est un communiqué de la DGCCRF du 19 décembre 2024, sobrement intitulé : « Deux avocats sanctionnés par la DGCCRF pour pratiques commerciales trompeuses », qui est venu rendre publique la sanction pénale, acceptée dans le cadre d’une transaction pénale1, prononcée à l’encontre de deux avocats.

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L’avocat sous les fourches caudines des pratiques commerciales déloyales : une première qui en annonce d’autres

C’est un communiqué de la DGCCRF du 19 décembre 2024, sobrement intitulé : « Deux avocats sanctionnés par la DGCCRF pour pratiques commerciales trompeuses », qui est venu rendre publique la sanction pénale, acceptée dans le cadre d’une transaction pénale1, prononcée à l’encontre de deux avocats.

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Le [i]dies a quo[/i] du délai de rétractation en matière de vente immobilière à usage d’habitation

L’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, selon lequel l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte et l’article 641, alinéa 1er, du code de procédure civile, suivant lequel lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, expriment la même règle, de sorte que leurs effets ne se cumulent pas.

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Notification par le juge d’instruction du droit de se taire en matière de diffamation et d’injure

L’absence d’information sur le droit de se taire en matière de procédure de presse, sur le fondement de l’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881, constitue une nullité qui fait nécessairement grief, dès lors que la personne mise en cause a formulé des observations écrites ou a répondu aux questions que lui a posées le juge d’instruction. 

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Le [i]dies a quo[/i] du délai de rétractation en matière de vente immobilière à usage d’habitation

L’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, selon lequel l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte et l’article 641, alinéa 1er, du code de procédure civile, suivant lequel lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, expriment la même règle, de sorte que leurs effets ne se cumulent pas.

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Moyens au soutien des prétentions, avec les compliments de la deuxième chambre civile !

La disposition de l’article 954 du code de procédure civile selon laquelle la cour d’appel n’examine les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, consacre un principe de structuration des écritures des parties et tend à un objectif de bonne administration de la justice de sorte qu’en n’examinant que les moyens invoqués dans la partie discussion à l’appui des prétentions énoncées au dispositif, la cour d’appel, qui ne fonde pas sa décision sur un moyen de droit qu’elle aurait soulevé d’office, n’a pas à solliciter les observations préalables des parties.

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Lutte contre la criminalité organisée : des magistrats parisiens mettent en garde contre « la pensée magique » et « le miroir aux alouettes »

La procureure de Paris, la procureure générale de la Cour d’appel de la capitale ou encore le président du Tribunal judiciaire de la porte de Clichy rappellent qu’au-delà d’un éventuel changement de structure, la lutte contre la criminalité organisée passera nécessairement par l’augmentation des moyens. 

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Moyens au soutien des prétentions, avec les compliments de la deuxième chambre civile !

La disposition de l’article 954 du code de procédure civile selon laquelle la cour d’appel n’examine les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, consacre un principe de structuration des écritures des parties et tend à un objectif de bonne administration de la justice de sorte qu’en n’examinant que les moyens invoqués dans la partie discussion à l’appui des prétentions énoncées au dispositif, la cour d’appel, qui ne fonde pas sa décision sur un moyen de droit qu’elle aurait soulevé d’office, n’a pas à solliciter les observations préalables des parties.

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