Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

La tierce opposition doit contester ce qui a été jugé dans la décision à laquelle elle s’oppose

La tierce opposition ne peut avoir pour objet que de contester ce qui a été jugé dans la décision à laquelle elle s’oppose. Est ainsi cassée la décision accueillant la tierce opposition de l’associé de SCI demandant que soit fixée son obligation à la dette alors que la décision opposée se bornait à liquider les créances dont la société était débitrice.

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La tierce opposition doit contester ce qui a été jugé dans la décision à laquelle elle s’oppose

La tierce opposition ne peut avoir pour objet que de contester ce qui a été jugé dans la décision à laquelle elle s’oppose. Est ainsi cassée la décision accueillant la tierce opposition de l’associé de SCI demandant que soit fixée son obligation à la dette alors que la décision opposée se bornait à liquider les créances dont la société était débitrice.

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Procédure pénale et supervision des banques : le principe [I]ne bis in idem[/I] détaillé par la Cour européenne

L’application du principe ne bis in idem dans le cadre de procédures mixtes dévoile un raisonnement technique que les juges européens étayent, de manière pédagogique, dans une affaire qui concerne le milieu bancaire. L’arrêt Pinhal – disponible en français – est didactique quant à la transposition des étapes d’analyse à toute autre situation similaire.

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Saisine par le CSE selon la procédure accélérée au fond : prise en compte de la date de signification de l’assignation

Dans le cadre de ses attributions consultatives, lorsque le CSE entend saisir le président du tribunal judiciaire statuant par procédure accélérée au fond, il doit faire signifier l’assignation dans le délai d’un mois – porté à deux mois en cas d’expertise – imparti. Il n’est en revanche pas nécessaire que l’assignation soit enrôlée dans ledit délai.

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