Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Enquête de l’ACPR sur les clauses d’exclusion de garantie : les assureurs sont les mauvais élèves de la [I]compliance[/I]

L’enquête menée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) montre la très faible pour ne pas dire l’absence de propension des assureurs à prendre en compte les décisions de la Cour de cassation et les recommandations du Médiateur de l’assurance dans la rédaction des contrats d’assurance de dommages proposés aux particuliers. Les assureurs promettent des adaptations d’ici la fin 2024. L’ACPR assure de sa vigilance à l’avenir.

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Enquête de l’ACPR sur les clauses d’exclusion de garantie : les assureurs sont les mauvais élèves de la [I]compliance[/I]

L’enquête menée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) montre la très faible pour ne pas dire l’absence de propension des assureurs à prendre en compte les décisions de la Cour de cassation et les recommandations du Médiateur de l’assurance dans la rédaction des contrats d’assurance de dommages proposés aux particuliers. Les assureurs promettent des adaptations d’ici la fin 2024. L’ACPR assure de sa vigilance à l’avenir.

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Les députés veulent s’adapter aux gouvernements d’affaires courantes

Une mission flash de l’Assemblée nationale s’est penchée sur le régime des actes administratifs pris par un gouvernement démissionnaire. Les deux députés tirent plusieurs enseignements de l’expérience vécue cet été pour le fonctionnement du gouvernement démissionnaire, comme du Parlement. D’autant que ces situations d’instabilité sont amenées à se reproduire.

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Absence de contrôle de l’utilisation des dommages et intérêts et décès de la victime

L’indemnisation de la victime devant être évaluée à la date de consolidation du préjudice et ne pouvant être subordonnée à la justification des dépenses dans la perspective desquelles les dommages et intérêts ont été attribués, viole le principe de réparation intégrale la cour d’appel qui refuse de procéder à l’indemnisation de dépenses de santé futures au motif que la victime directe n’a pu les réaliser avant son décès.

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Absence de contrôle de l’utilisation des dommages et intérêts et décès de la victime

L’indemnisation de la victime devant être évaluée à la date de consolidation du préjudice et ne pouvant être subordonnée à la justification des dépenses dans la perspective desquelles les dommages et intérêts ont été attribués, viole le principe de réparation intégrale la cour d’appel qui refuse de procéder à l’indemnisation de dépenses de santé futures au motif que la victime directe n’a pu les réaliser avant son décès.

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Action syndicale en réparation des préjudices subis par des copropriétaires

Un syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots et il n’est pas nécessaire que le préjudice, qu’il soit matériel ou immatériel, soit subi de la même manière par l’ensemble des copropriétaires.

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Contrats de logiciel et compétence internationale en matière contractuelle

Aux fins de détermination de la compétence internationale des juridictions des États membres au sens de l’article 7.1, b), du règlement (UE) n° 1215/2012 dit « Bruxelles I bis », le lieu d’exécution d’un contrat ayant pour objet le développement et l’exploitation suivie d’un logiciel destiné à répondre aux besoins d’un client établi dans un État membre autre que celui dans lequel la société ayant créé, conçu et programmé ce logiciel est établie est le lieu où ce client accède audit logiciel, c’est-à-dire consulte et utilise celui-ci.

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Contrats de logiciel et compétence internationale en matière contractuelle

Aux fins de détermination de la compétence internationale des juridictions des États membres au sens de l’article 7.1, b), du règlement (UE) n° 1215/2012 dit « Bruxelles I bis », le lieu d’exécution d’un contrat ayant pour objet le développement et l’exploitation suivie d’un logiciel destiné à répondre aux besoins d’un client établi dans un État membre autre que celui dans lequel la société ayant créé, conçu et programmé ce logiciel est établie est le lieu où ce client accède audit logiciel, c’est-à-dire consulte et utilise celui-ci.

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Contrats de logiciel et compétence internationale en matière contractuelle

Aux fins de détermination de la compétence internationale des juridictions des États membres au sens de l’article 7.1, b), du règlement (UE) n° 1215/2012 dit « Bruxelles I bis », le lieu d’exécution d’un contrat ayant pour objet le développement et l’exploitation suivie d’un logiciel destiné à répondre aux besoins d’un client établi dans un État membre autre que celui dans lequel la société ayant créé, conçu et programmé ce logiciel est établie est le lieu où ce client accède audit logiciel, c’est-à-dire consulte et utilise celui-ci.

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