Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Les cinq pistes des autorités sanitaires pour lutter contre les pénuries de médicaments

Les autorités de nombreux pays s’efforcent de trouver des solutions aux pénuries croissantes de médicaments. Peuvent-elles y parvenir? En Suisse, environ 700 médicaments allant des antibiotiques aux analgésiques sont en rupture de stock dans les pharmacies. Vous pouvez donc vous estimer privilégié si votre pharmacie ne vous a pas encore indiqué que votre médicament manquait à l’appel. Perceptibles sur tous les continents, ces pénuries de médicament sont source d’inquiétudes pour les malades. Au Mexique par exemple, de nombreux décès ont été signalés à la suite d’une pénurie de morphine, obligeant les médecins à prélever plusieurs doses issues d’un même flacon. Les ruptures ont été multipliées par vingt entre 2000 et 2018 en Europe, et se sont encore aggravées avec la pandémie de Covid, qui a bousculé les chaînes d’approvisionnement. Certains médicaments manquent de façon plus récurrente et sur de plus longues durées, selon des pharmacies. «Nous [le personnel de pharmacie] déplorons …

L’application des règles procédurales étrangères dans le cadre de la litispendance internationale

Pour déterminer si une juridiction d’un autre État membre a déjà été saisie, le juge français doit rechercher si le demandeur – devant la juridiction étrangère – a respecté les obligations que le droit de cet État membre lui imposent afin que l’acte introductif d’instance soit signifié ou notifié au défendeur. C’est ce que nous précise la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt récent rendu à propos d’une affaire de divorce à dimension internationale.

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L’application des règles procédurales étrangères dans le cadre de la litispendance internationale

Pour déterminer si une juridiction d’un autre État membre a déjà été saisie, le juge français doit rechercher si le demandeur – devant la juridiction étrangère – a respecté les obligations que le droit de cet État membre lui imposent afin que l’acte introductif d’instance soit signifié ou notifié au défendeur. C’est ce que nous précise la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt récent rendu à propos d’une affaire de divorce à dimension internationale.

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L’interruption des délais Magendie ensuite d’une injonction de rencontrer un médiateur : petits exercices de droit transitoire en matière processuelle

L’article 910-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, qui étend à la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur la faculté d’interrompre les délais impartis pour conclure jusqu’alors réservée à la seule décision ordonnant une médiation, est applicable aux instances n’ayant pas pris fin par un arrêt d’une cour d’appel antérieur à la date de son entrée en vigueur. La cour d’appel est tenue, au besoin d’office, de faire application de ce nouveau texte.

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Mise en évidence de la faculté de renvoi par la Cour d’appel de Paris d’une affaire pour instruction auprès de l’Autorité de la concurrence sans dessaisissement au fond

Saisie d’une requête en interprétation de son arrêt du 27 juin 2024, la Cour d’appel de Paris expose que le renvoi du dossier pour instruction complémentaire auprès de l’Autorité de la concurrence ne la dessaisissait pas du fond du litige. Elle expose qu’une autre interprétation de l’arrêt n’aurait pas été possible, l’effet dévolutif du recours en appel faisant obligation à la cour de statuer sur le fond du litige quand elle a annulé la décision de l’Autorité sans remettre en cause la notification des griefs.

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L’interruption des délais Magendie ensuite d’une injonction de rencontrer un médiateur : petits exercices de droit transitoire en matière processuelle

L’article 910-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, qui étend à la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur la faculté d’interrompre les délais impartis pour conclure jusqu’alors réservée à la seule décision ordonnant une médiation, est applicable aux instances n’ayant pas pris fin par un arrêt d’une cour d’appel antérieur à la date de son entrée en vigueur. La cour d’appel est tenue, au besoin d’office, de faire application de ce nouveau texte.

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