Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

La loi applicable à l’action directe contre l’assureur à l’épreuve de la clause anglaise de [i]pay to be paid[/i]

Il résulte des principes régissant le conflit de lois en matière d’action directe que l’action est possible si elle est permise, soit par la loi de l’obligation principale, soit par la loi du contrat d’assurance, de sorte que, si la loi de l’obligation principale l’autorise, la loi du contrat d’assurance, applicable au régime de l’assurance, ne peut y faire obstacle et ne peut être invoquée que dans ses dispositions qui régissent les relations entre l’assureur et l’assuré, dispositions à laquelle la question de l’action directe est étrangère.

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La loi applicable à l’action directe contre l’assureur à l’épreuve de la clause anglaise de [i]pay to be paid[/i]

Il résulte des principes régissant le conflit de lois en matière d’action directe que l’action est possible si elle est permise, soit par la loi de l’obligation principale, soit par la loi du contrat d’assurance, de sorte que, si la loi de l’obligation principale l’autorise, la loi du contrat d’assurance, applicable au régime de l’assurance, ne peut y faire obstacle et ne peut être invoquée que dans ses dispositions qui régissent les relations entre l’assureur et l’assuré, dispositions à laquelle la question de l’action directe est étrangère.

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La loi applicable à l’action directe contre l’assureur à l’épreuve de la clause anglaise de [i]pay to be paid[/i]

Il résulte des principes régissant le conflit de lois en matière d’action directe que l’action est possible si elle est permise, soit par la loi de l’obligation principale, soit par la loi du contrat d’assurance, de sorte que, si la loi de l’obligation principale l’autorise, la loi du contrat d’assurance, applicable au régime de l’assurance, ne peut y faire obstacle et ne peut être invoquée que dans ses dispositions qui régissent les relations entre l’assureur et l’assuré, dispositions à laquelle la question de l’action directe est étrangère.

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De la bonne utilisation de la disproportion du cautionnement

Dans un arrêt rendu le 18 décembre 2024, la chambre commerciale précise que l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation s’oppose à ce que la caution puisse invoquer la disproportion du cautionnement à titre d’action et avant d’être appelée au paiement. Elle rappelle, en outre, quelques constantes plus connues sur la violation du devoir de mise en garde consécutif à un tel cautionnement disproportionné.

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De la bonne utilisation de la disproportion du cautionnement

Dans un arrêt rendu le 18 décembre 2024, la chambre commerciale précise que l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation s’oppose à ce que la caution puisse invoquer la disproportion du cautionnement à titre d’action et avant d’être appelée au paiement. Elle rappelle, en outre, quelques constantes plus connues sur la violation du devoir de mise en garde consécutif à un tel cautionnement disproportionné.

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De la bonne utilisation de la disproportion du cautionnement

Dans un arrêt rendu le 18 décembre 2024, la chambre commerciale précise que l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation s’oppose à ce que la caution puisse invoquer la disproportion du cautionnement à titre d’action et avant d’être appelée au paiement. Elle rappelle, en outre, quelques constantes plus connues sur la violation du devoir de mise en garde consécutif à un tel cautionnement disproportionné.

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Le juge de l’exécution, la protection du domaine public et les espèces protégées

Dans un arrêt qui sera mentionné aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d’État élargit et précise l’office du juge de l’exécution saisi d’une requête en liquidation d’une astreinte provisoire et juge que le moyen tiré de ce que la remise en état du domaine public maritime serait susceptible de porter atteinte à une espèce protégée est un moyen opérant, devant faire l’objet d’un examen circonstancié dont il précise la méthode.

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Visite douanière : seul le président de la cour d’appel « d’autorisation » des opérations est compétent pour statuer sur le recours

En matière douanière, le recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie relève de la seule compétence du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle ces opérations ont été autorisées, peu important que le déroulement de ces opérations ait eu lieu dans un autre ressort et que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a été effectuée la visite ait été commis pour la contrôler.

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Qualité pour agir d’un créancier non professionnel en vente forcée de la résidence principale du débiteur en liquidation judiciaire

Le créancier titulaire d’une sûreté réelle, à qui la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable, peut faire procéder à sa vente sur saisie. Si la qualité pour agir du créancier non professionnel est ici reconnue, c’est qu’il ne s’agit pas d’une action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent prohibée par l’article L. 622-21 du code de commerce.

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Qualité pour agir d’un créancier non professionnel en vente forcée de la résidence principale du débiteur en liquidation judiciaire

Le créancier titulaire d’une sûreté réelle, à qui la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable, peut faire procéder à sa vente sur saisie. Si la qualité pour agir du créancier non professionnel est ici reconnue, c’est qu’il ne s’agit pas d’une action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent prohibée par l’article L. 622-21 du code de commerce.

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