Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Garantie du droit de réaliser une contre-expertise sanguine aux conducteurs testés positifs aux stupéfiants à la suite d’un prélèvement salivaire

Le fait, pour un conducteur, de s’être réservé la possibilité de demander un examen technique ou une expertise à la suite du prélèvement salivaire effectué en vue d’établir s’il avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants doit lui garantir le droit de bénéficier d’une telle mesure, quand bien même il n’aurait pas sollicité cette contre-expertise à la suite de la notification du résultat de l’analyse salivaire. 

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Requalification d’une cession de droits d’auteur en donation : la fin des contreparties symboliques ?

Dans le cadre d’une cession à titre gratuit, les parties doivent respecter le formalisme des donations et prévoir un acte notarié. La contrepartie de cette cession doit être pécuniaire et non pas symbolique, l’engagement dans un partenariat futur n’est pas considéré comme une contrepartie suffisante à la cession.

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Obligation du médecin de prodiguer des soins appropriés et compte-rendu opératoire lacunaire : vers une présomption de faute ?

Initialement, le régime de la responsabilité médicale résultait du fameux arrêt Mercier de 1936, dans lequel la Cour de cassation affirmait que la relation médecin/patient était de nature contractuelle, obligeant le praticien à une obligation de soins de moyens (Civ. 20 mai 1936, Dr Nicolas c/ Mercier, GAJC, 13e éd., 2015, n° 162). Cependant, depuis la loi du 4 mars 2002, la responsabilité médicale ne relève plus d’une défaillance contractuelle, mais d’un fondement délictuel autonome : l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique. Cet article prévoit que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé n’engagent leur responsabilité personnelle qu’en cas de faute. Mais encore faut-il prouver la faute. Dans un arrêt rendu le 16 octobre 2024, la première chambre civile semble venir admettre une présomption de faute, en présence d’un compte-rendu opératoire lacunaire.

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Obligation du médecin de prodiguer des soins appropriés et compte-rendu opératoire lacunaire : vers une présomption de faute ?

Initialement, le régime de la responsabilité médicale résultait du fameux arrêt Mercier de 1936, dans lequel la Cour de cassation affirmait que la relation médecin/patient était de nature contractuelle, obligeant le praticien à une obligation de soins de moyens (Civ. 20 mai 1936, Dr Nicolas c/ Mercier, GAJC, 13e éd., 2015, n° 162). Cependant, depuis la loi du 4 mars 2002, la responsabilité médicale ne relève plus d’une défaillance contractuelle, mais d’un fondement délictuel autonome : l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique. Cet article prévoit que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé n’engagent leur responsabilité personnelle qu’en cas de faute. Mais encore faut-il prouver la faute. Dans un arrêt rendu le 16 octobre 2024, la première chambre civile semble venir admettre une présomption de faute, en présence d’un compte-rendu opératoire lacunaire.

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