Panorama rapide de l’actualité « Affaires » des semaines des 21 et 28 octobre 2024
Sélection de l’actualité « Affaires » marquante des semaines des 21 et 28 octobre.
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Sélection de l’actualité « Affaires » marquante des semaines des 21 et 28 octobre.
Dans un arrêt rendu le 17 octobre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne revient sur la notion de « refus d’embarquement » anticipé dans la situation où un organisateur de voyages notifie le passager que le vol ne sera pas assuré ou qu’il sera retardé alors qu’en définitive ledit vol est opéré comme prévu.
Dans un arrêt rendu le 17 octobre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne revient sur la notion de « refus d’embarquement » anticipé dans la situation où un organisateur de voyages notifie le passager que le vol ne sera pas assuré ou qu’il sera retardé alors qu’en définitive ledit vol est opéré comme prévu.
La Cour de cassation juge que les questions prioritaires de constitutionnalité visant à vérifier la conformité à la Constitution des dispositions du code rural et de la pêche maritime qui privent du bénéfice du règlement amiable agricole les exploitations agricoles exerçant sous la forme de sociétés commerciales ne sont ni nouvelles ni sérieuses.
La Cour de cassation juge que les questions prioritaires de constitutionnalité visant à vérifier la conformité à la Constitution des dispositions du code rural et de la pêche maritime qui privent du bénéfice du règlement amiable agricole les exploitations agricoles exerçant sous la forme de sociétés commerciales ne sont ni nouvelles ni sérieuses.
Le fait, pour un conducteur, de s’être réservé la possibilité de demander un examen technique ou une expertise à la suite du prélèvement salivaire effectué en vue d’établir s’il avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants doit lui garantir le droit de bénéficier d’une telle mesure, quand bien même il n’aurait pas sollicité cette contre-expertise à la suite de la notification du résultat de l’analyse salivaire.
À défaut d’utilisation d’une adresse électronique conforme aux critères posés par la Convention signée le 5 février 2021 entre le ministère de la Justice et le Conseil national des barreaux, la demande de renvoi formulée par un avocat ne peut être prise en compte.
Dans le cadre d’une cession à titre gratuit, les parties doivent respecter le formalisme des donations et prévoir un acte notarié. La contrepartie de cette cession doit être pécuniaire et non pas symbolique, l’engagement dans un partenariat futur n’est pas considéré comme une contrepartie suffisante à la cession.
Initialement, le régime de la responsabilité médicale résultait du fameux arrêt Mercier de 1936, dans lequel la Cour de cassation affirmait que la relation médecin/patient était de nature contractuelle, obligeant le praticien à une obligation de soins de moyens (Civ. 20 mai 1936, Dr Nicolas c/ Mercier, GAJC, 13e éd., 2015, n° 162). Cependant, depuis la loi du 4 mars 2002, la responsabilité médicale ne relève plus d’une défaillance contractuelle, mais d’un fondement délictuel autonome : l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique. Cet article prévoit que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé n’engagent leur responsabilité personnelle qu’en cas de faute. Mais encore faut-il prouver la faute. Dans un arrêt rendu le 16 octobre 2024, la première chambre civile semble venir admettre une présomption de faute, en présence d’un compte-rendu opératoire lacunaire.
Initialement, le régime de la responsabilité médicale résultait du fameux arrêt Mercier de 1936, dans lequel la Cour de cassation affirmait que la relation médecin/patient était de nature contractuelle, obligeant le praticien à une obligation de soins de moyens (Civ. 20 mai 1936, Dr Nicolas c/ Mercier, GAJC, 13e éd., 2015, n° 162). Cependant, depuis la loi du 4 mars 2002, la responsabilité médicale ne relève plus d’une défaillance contractuelle, mais d’un fondement délictuel autonome : l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique. Cet article prévoit que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé n’engagent leur responsabilité personnelle qu’en cas de faute. Mais encore faut-il prouver la faute. Dans un arrêt rendu le 16 octobre 2024, la première chambre civile semble venir admettre une présomption de faute, en présence d’un compte-rendu opératoire lacunaire.