Lorsqu’une ordonnance portant injonction de payer n’a pas été signifiée à la personne de son destinataire selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, l’opposition est notamment recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En cas de saisie-attribution d’un compte bancaire, les fonds restants sont indisponibles pendant quinze jours ; le solde pouvant être affecté par des transactions antérieures à la saisie, lesquelles peuvent ou non profiter au créancier, comme le prévoit le code des procédures civiles d’exécution.
La circonstance que le compte ait présenté, au jour de la saisie, un solde inférieur à la somme à caractère alimentaire, est indifférente à l’effet d’indisponibilité produit par la mesure d’exécution dont il s’agit.
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