Point de départ du délai d’opposition à une injonction de payer dans le cadre d’une saisie des rémunérations
En application de l’article 1416, alinéa 2, du code de procédure civile, le délai d’opposition à une injonction de payer démarre à compter du « premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ». En présence d’une saisie des rémunérations mise en œuvre sur le fondement d’une requête monitoire, ce délai démarre en l’absence de tout acte signifié à personne à compter de la notification par le greffe de l’intervention d’un autre créancier au débiteur.