Cabinet Philippe ALLIAUME

Avocat à la Cour d'appel de Paris

Quand la Suisse négocie avec les talibans

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Extrait : À la suite de la visite d’une délégation talibane en Suisse à l’été 2025, trois hommes ont été expulsés vers l’Afghanistan. Des documents obtenus en vertu de la loi sur la transparence par le collectif d’enquête WAV attestent d’une collaboration étroite entre la Suisse et le régime fondamentaliste. En août 2025, une délégation talibane était accueillie à Genève afin d’identifier treize ressortissants afghans condamnés pour des délits en Suisse que la Confédération souhaitait expulser. Il revient au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) d’obtenir des documents pour toute personne devant être renvoyée ou expulsée. Selon les explications fournies à l’époque par le SEM, la visite des responsables afghans était nécessaire, car l’Afghanistan n’accepte que les documents de voyage délivrés par les autorités de Kaboul. Le Secrétariat d’État avait déclaré que les fonctionnaires afghans n’avaient, durant leur séjour, pas quitté l’aéroport et qu’il s’agissait d’une «investigation menée par … 

Pratique professionnelle – Devoir de vigilance et droit pénal : quelle articulation pour les entreprises assujetties ?

La loi du 27 mars 2017 n’a créé aucune infraction spécifique de manquement au devoir de vigilance. Pour autant, vigilance et droit pénal ne s’ignorent pas. Les atteintes que les entreprises assujetties doivent identifier et prévenir peuvent relever de qualifications pénales préexistantes, tandis que la documentation produite dans le cadre du dispositif de vigilance est susceptible d’éclairer la connaissance des risques et les décisions prises par l’entreprise. À la fois source potentielle de preuve et instrument de défense, le plan de vigilance devient ainsi un élément à part entière de la maîtrise du risque pénal.

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Après l’annulation d’une décision de l’Autorité de la concurrence par la Cour d’appel de Paris : dévolution ou dessaisissement ?

Il résulte de l’article L. 464-8 du code de commerce qu’après avoir annulé la décision de l’Autorité de la concurrence, la Cour d’appel de Paris est, en principe, tenue de statuer en fait et en droit sur les griefs notifiés et maintenus par le rapport. À cette fin, lorsque lui manquent les éléments suffisants pour statuer, la cour d’appel peut, dans les conditions prévues aux articles 143 et suivants du code de procédure civile, ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible, et notamment enjoindre à une partie, dont l’Autorité, de lui fournir les éléments qu’elle détient et qu’elle juge de nature à l’éclairer. Toutefois, si elle estime ne pas être en mesure de mener elle-même une instruction complémentaire suffisante, la cour d’appel, qui ne dispose ni des pouvoirs ni des moyens de procéder à l’instruction d’une saisine de l’Autorité dans les conditions prévues aux articles L. 450-1 et suivants du code de commerce, doit se dessaisir au profit de cette dernière et lui renvoyer l’affaire. En tout cas, la Cour d’appel de Paris ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, renvoyer l’affaire à l’Autorité pour qu’elle l’instruise sans ordonner le dessaisissement.

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Après l’annulation d’une décision de l’Autorité de la concurrence par la Cour d’appel de Paris : dévolution ou dessaisissement ?

Il résulte de l’article L. 464-8 du code de commerce qu’après avoir annulé la décision de l’Autorité de la concurrence, la Cour d’appel de Paris est, en principe, tenue de statuer en fait et en droit sur les griefs notifiés et maintenus par le rapport. À cette fin, lorsque lui manquent les éléments suffisants pour statuer, la cour d’appel peut, dans les conditions prévues aux articles 143 et suivants du code de procédure civile, ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible, et notamment enjoindre à une partie, dont l’Autorité, de lui fournir les éléments qu’elle détient et qu’elle juge de nature à l’éclairer. Toutefois, si elle estime ne pas être en mesure de mener elle-même une instruction complémentaire suffisante, la cour d’appel, qui ne dispose ni des pouvoirs ni des moyens de procéder à l’instruction d’une saisine de l’Autorité dans les conditions prévues aux articles L. 450-1 et suivants du code de commerce, doit se dessaisir au profit de cette dernière et lui renvoyer l’affaire. En tout cas, la Cour d’appel de Paris ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, renvoyer l’affaire à l’Autorité pour qu’elle l’instruise sans ordonner le dessaisissement.

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La dissolution de la société débitrice principale ne libère pas, à elle seule, les cautions

Il résulte de la combinaison des articles 1844-7, 4° et 2288 du code civil qu’en cas de dissolution d’une société, l’engagement de la caution demeure pour la garantie des obligations nées avant la dissolution. Par cet arrêt, la chambre commerciale étend aux dissolutions suivies d’une liquidation une solution jusqu’alors principalement consacrée à propos d’opérations emportant transmission universelle du patrimoine.

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La dissolution de la société débitrice principale ne libère pas, à elle seule, les cautions

Il résulte de la combinaison des articles 1844-7, 4° et 2288 du code civil qu’en cas de dissolution d’une société, l’engagement de la caution demeure pour la garantie des obligations nées avant la dissolution. Par cet arrêt, la chambre commerciale étend aux dissolutions suivies d’une liquidation une solution jusqu’alors principalement consacrée à propos d’opérations emportant transmission universelle du patrimoine.

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Application du droit de rétention du commissionnaire de transport en garantie de créances antérieures

Le commissionnaire de transport est investi de plein droit, en vertu de l’article L. 132-2 du code de commerce, d’un privilège lui conférant un droit de rétention sur les marchandises entrées régulièrement en sa possession en exécution du contrat de commission en garantie de toutes ses créances contre le commettant, même nées d’opérations antérieures, de sorte que l’exception d’inexécution tirée de l’absence de livraison des marchandises retenues ne peut lui être utilement opposée.

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Application du droit de rétention du commissionnaire de transport en garantie de créances antérieures

Le commissionnaire de transport est investi de plein droit, en vertu de l’article L. 132-2 du code de commerce, d’un privilège lui conférant un droit de rétention sur les marchandises entrées régulièrement en sa possession en exécution du contrat de commission en garantie de toutes ses créances contre le commettant, même nées d’opérations antérieures, de sorte que l’exception d’inexécution tirée de l’absence de livraison des marchandises retenues ne peut lui être utilement opposée.

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Affiliation au régime général : l’occasionnalité à l’épreuve du rattachement catégoriel

Une activité régulière et lucrative peut-elle encore être « occasionnelle » au sens de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ? À propos des experts judiciaires, la Cour de cassation répond par l’affirmative et privilégie une conception catégorielle de l’affiliation au régime général. Une solution qui conduit à s’interroger sur la portée réelle de la condition d’occasionnalité posée par le législateur.

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Action en licitation et action paulienne : la première interrompt la prescription de la suivante

Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Tel est le cas de l’action en licitation portant sur un immeuble, qui interrompt le délai de prescription de l’action paulienne, ayant pour objet que soit déclarée inopposable au créancier la donation de parts indivises de ce même immeuble par le débiteur, ces deux actions tendant au même but, à savoir le désintéressement du créancier.

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