Auteur/autrice : maitrepadpad

Appel immédiat d’une expertise ordonnée par le juge commis au partage : l’autorisation du premier président reste de mise

Le juge commis pour surveiller les opérations de partage ne vide pas sa saisine en ordonnant une expertise. L’appel immédiat de sa décision reste envisageable à condition d’être autorisé par le premier président et justifié d’un motif grave et légitime. À défaut de respecter ces conditions, la décision ne peut être attaquée qu’avec le jugement sur le fond.

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Appel immédiat d’une expertise ordonnée par le juge commis au partage : l’autorisation du premier président reste de mise

Le juge commis pour surveiller les opérations de partage ne vide pas sa saisine en ordonnant une expertise. L’appel immédiat de sa décision reste envisageable à condition d’être autorisé par le premier président et justifié d’un motif grave et légitime. À défaut de respecter ces conditions, la décision ne peut être attaquée qu’avec le jugement sur le fond.

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Sanction prononcée par l’Église : le juge judiciaire n’est pas compétent… sauf préjudice détachable de l’engagement religieux

Il n’appartient pas au juge civil d’apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision de nomination ou de révocation d’un ministre du culte prise par une autorité religieuse également établie en application des règles internes qui la gouvernent. L’indemnisation de préjudices nés de la décision d’une association diocésaine de mettre fin à la prise en charge matérielle consentie au ministre du culte pour l’exercice de son ministère, lorsqu’elle n’est pas détachable de la décision de révocation, n’est pas un droit défendable au sens de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
 

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Nature successorale du droit de retour légal des ascendants : transmission passive de l’option successorale

Le droit de retour institué au profit des père et mère, prévu à l’article 738-2 du code civil, permet à ces derniers de récupérer les biens donnés à leur enfant décédé sans postérité. Ce droit est de nature successorale. En conséquence, sur le fondement des articles 724 et 775, alinéa 2, du code civil, la Cour vient énoncer que ce droit de retour, en cas de non-exercice par l’ascendant de son vivant, se transmet à ses propres héritiers qui peuvent alors l’exercer en nature, ou, à défaut, en valeur dans la limite de l’actif successoral, et ce, indépendamment de toute disposition testamentaire.

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Sanction prononcée par l’Église : le juge judiciaire n’est pas compétent… sauf préjudice détachable de l’engagement religieux

Il n’appartient pas au juge civil d’apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision de nomination ou de révocation d’un ministre du culte prise par une autorité religieuse également établie en application des règles internes qui la gouvernent. L’indemnisation de préjudices nés de la décision d’une association diocésaine de mettre fin à la prise en charge matérielle consentie au ministre du culte pour l’exercice de son ministère, lorsqu’elle n’est pas détachable de la décision de révocation, n’est pas un droit défendable au sens de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
 

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Nature successorale du droit de retour légal des ascendants : transmission passive de l’option successorale

Le droit de retour institué au profit des père et mère, prévu à l’article 738-2 du code civil, permet à ces derniers de récupérer les biens donnés à leur enfant décédé sans postérité. Ce droit est de nature successorale. En conséquence, sur le fondement des articles 724 et 775, alinéa 2, du code civil, la Cour vient énoncer que ce droit de retour, en cas de non-exercice par l’ascendant de son vivant, se transmet à ses propres héritiers qui peuvent alors l’exercer en nature, ou, à défaut, en valeur dans la limite de l’actif successoral, et ce, indépendamment de toute disposition testamentaire.

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Contentieux des AT-MP : la tierce opposition ne permet pas de contourner l’indépendance des rapports

La décision de la CPAM sur le caractère professionnel d’un accident, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard. Cette règle, qui n’est pas nouvelle, rend irrecevable la tierce opposition formée par l’employeur contre la décision ayant finalement reconnu, dans les rapports unissant la victime à la caisse, l’origine professionnelle de la maladie. En effet, la décision initiale étant définitive dans ses rapports avec la caisse, l’employeur ne dispose d’aucun intérêt personnel et actuel à former un tel recours.

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Saisie-attribution et créances indirectes : quand la Cour de cassation verrouille les abus procéduraux

La Cour de cassation réaffirme avec force le principe de relativité des engagements en matière de saisie-attribution, marquant par la même occasion un virage – à l’évidence – décisif dans l’interprétation des dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Cette décision vient clarifier les limites des mesures d’exécution forcée dont disposent les créanciers, en interdisant les saisies en cascade sur des chaînes de dettes intermédiaires.

Il s’agit ici de trouver un point d’équilibre entre efficacité des opérations de recouvrement et protection des tiers non directement liés par le titre exécutoire initial. 

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