Auteur/autrice : maitrepadpad

Assurance : lois de police et action directe de la victime

L’article L. 124-3 du code des assurances, tel qu’interprété par la Cour de cassation, en ce qu’il ne permet pas de prévoir un délai de garantie inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré, n’est pas une loi dont l’observation, en matière d’assurance facultative, est nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable, et, par conséquent, ne constitue pas une loi de police.

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La prééminence procédurale de la saisie pénale sur les voies d’exécution civiles : un principe posé par la loi et étendu par la jurisprudence

Lorsque les conditions de mise en œuvre de l’article 706-146 du code de procédure pénale sont réunies, le juge peut rejeter la demande d’un créancier si, au regard des éléments concrets de l’espèce, il constate que l’engagement ou la poursuite de la procédure civile d’exécution est illégitime en raison de la mauvaise foi du créancier, ou de nature à porter une atteinte à la garantie d’exécution de la peine de confiscation que constitue la saisie pénale, atteinte qui serait disproportionnée compte tenu notamment de la situation du créancier, de la nature ainsi que du montant de la créance, ou encore de l’évolution prévisible de la valeur du bien.

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La prééminence procédurale de la saisie pénale sur les voies d’exécution civiles : un principe posé par la loi et étendu par la jurisprudence

Lorsque les conditions de mise en œuvre de l’article 706-146 du code de procédure pénale sont réunies, le juge peut rejeter la demande d’un créancier si, au regard des éléments concrets de l’espèce, il constate que l’engagement ou la poursuite de la procédure civile d’exécution est illégitime en raison de la mauvaise foi du créancier, ou de nature à porter une atteinte à la garantie d’exécution de la peine de confiscation que constitue la saisie pénale, atteinte qui serait disproportionnée compte tenu notamment de la situation du créancier, de la nature ainsi que du montant de la créance, ou encore de l’évolution prévisible de la valeur du bien.

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Droit des entreprises en difficulté et excès de pouvoir : [i]vers l’infini et au-delà[/i]

Sous l’empire de la loi de 1985, les jugements par lesquels le tribunal a statué contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Or, il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir. À ce propos, l’erreur commise par un tribunal, qui fait courir le délai d’opposition contre une ordonnance du juge-commissaire à compter de la date à laquelle la lettre de notification de ladite ordonnance a été présentée au débiteur et non à la date à laquelle il en a eu effectivement connaissance, pour en déduire que ledit délai était expiré lorsque le débiteur a fait opposition à l’ordonnance, de sorte que son recours était irrecevable, constitue un excès de pouvoir.

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Droit des entreprises en difficulté et excès de pouvoir : [i]vers l’infini et au-delà[/i]

Sous l’empire de la loi de 1985, les jugements par lesquels le tribunal a statué contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Or, il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir. À ce propos, l’erreur commise par un tribunal, qui fait courir le délai d’opposition contre une ordonnance du juge-commissaire à compter de la date à laquelle la lettre de notification de ladite ordonnance a été présentée au débiteur et non à la date à laquelle il en a eu effectivement connaissance, pour en déduire que ledit délai était expiré lorsque le débiteur a fait opposition à l’ordonnance, de sorte que son recours était irrecevable, constitue un excès de pouvoir.

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Droit des entreprises en difficulté et excès de pouvoir : [i]vers l’infini et au-delà[/i]

Sous l’empire de la loi de 1985, les jugements par lesquels le tribunal a statué contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Or, il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir. À ce propos, l’erreur commise par un tribunal, qui fait courir le délai d’opposition contre une ordonnance du juge-commissaire à compter de la date à laquelle la lettre de notification de ladite ordonnance a été présentée au débiteur et non à la date à laquelle il en a eu effectivement connaissance, pour en déduire que ledit délai était expiré lorsque le débiteur a fait opposition à l’ordonnance, de sorte que son recours était irrecevable, constitue un excès de pouvoir.

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La Cinquième Suisse a été plus indulgente avec l’initiative sur les limites planétaires

La majorité des Suisses de l’étranger ont rejeté dimanche l’initiative sur la responsabilité environnementale, mais sans lui infliger la même déroute que le reste du pays. Il est fréquent que les thématiques environnementales recueillent davantage de soutien de la diaspora. La défaite a été cuisante dimanche pour l’initiative sur la responsabilité environnementale des Jeunes Vert-e-s, balayée par près de 70% de l’électorat et l’ensemble des cantons. L’analyse du vote de la Cinquième Suisse livre une image un peu différente – malgré sa portée limitée par le fait que seuls 12 cantons sur 26 livrent des statistiques distinctes sur le vote de leurs citoyennes et citoyens expatriés. La diaspora a elle aussi majoritairement rejeté le texte, mais dans des proportions bien moindres: le pourcentage de non s’élève à 55%, soit 15 points inférieur à celui observé à l’échelle du pays. Le détail du vote des Suisses de l’étranger dans les cantons qui fournissent ces informations révèle par …