Auteur/autrice : maitrepadpad

Adoption de la directive Omnibus I modifiant la directive « Devoir de vigilance » : quels changements pour les entreprises françaises ?

L’adoption de la directive Omnibus I, modifiant la CS3D, redessine en profondeur le cadre européen du devoir de vigilance. Si elle s’inscrit dans la continuité des ambitions portées par la loi française, elle en infléchit néanmoins plusieurs paramètres clés. Ce nouveau texte, à la fois plus structuré et parfois plus restrictif, soulève des enjeux concrets d’articulation et de mise en conformité pour les entreprises françaises.

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Adoption de la directive Omnibus I modifiant la directive « Devoir de vigilance » : quels changements pour les entreprises françaises ?

L’adoption de la directive Omnibus I, modifiant la CS3D, redessine en profondeur le cadre européen du devoir de vigilance. Si elle s’inscrit dans la continuité des ambitions portées par la loi française, elle en infléchit néanmoins plusieurs paramètres clés. Ce nouveau texte, à la fois plus structuré et parfois plus restrictif, soulève des enjeux concrets d’articulation et de mise en conformité pour les entreprises françaises.

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Adoption de la directive Omnibus I modifiant la directive « Devoir de vigilance » : quels changements pour les entreprises françaises ?

L’adoption de la directive Omnibus I, modifiant la CS3D, redessine en profondeur le cadre européen du devoir de vigilance. Si elle s’inscrit dans la continuité des ambitions portées par la loi française, elle en infléchit néanmoins plusieurs paramètres clés. Ce nouveau texte, à la fois plus structuré et parfois plus restrictif, soulève des enjeux concrets d’articulation et de mise en conformité pour les entreprises françaises.

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Le nouveau créancier ne peut être subrogé dans les droits dont le subrogeant ne disposait pas lui-même

Dans un arrêt rendu le 29 janvier 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, notamment par compensation de dettes connexes, de sorte que ce dernier ne peut pas être subrogé dans des droits dont le subrogeant ne dispose pas lui-même.

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Le nouveau créancier ne peut être subrogé dans les droits dont le subrogeant ne disposait pas lui-même

Dans un arrêt rendu le 29 janvier 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, notamment par compensation de dettes connexes, de sorte que ce dernier ne peut pas être subrogé dans des droits dont le subrogeant ne dispose pas lui-même.

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Le droit de rétention échappe à la compétence du juge commissaire dans l’admission des créances

Par un arrêt du 4 mars 2026, la Cour de cassation rappelle que le droit de rétention, qui ne constitue pas une sûreté réelle, n’a pas à être déclaré dans la procédure collective et échappe corrélativement au mécanisme de vérification et d’admission des créances sans préjudice de la déclaration de la créance qu’il garantit.

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Par un arrêt du 4 mars 2026, la Cour de cassation rappelle que le droit de rétention, qui ne constitue pas une sûreté réelle, n’a pas à être déclaré dans la procédure collective et échappe corrélativement au mécanisme de vérification et d’admission des créances sans préjudice de la déclaration de la créance qu’il garantit.

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Prise en compte des salariés mis à disposition dans l’effectif et dérogation conventionnelle

S’il n’est pas possible de déroger par accord aux dispositions de l’article L. 1111-2, 2°, du code du travail, il demeure loisible, en l’absence d’un taux suffisant de réponse des entreprises extérieures, de prévoir par voie de négociation collective les modalités pratiques de décompte des effectifs des salariés mis à disposition répondant aux conditions posées par ce texte.

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La demande de prorogation des effets du commandement de payer : la voie des conclusions s’impose

À compter de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière, le créancier saisissant est tenu de faire publier un jugement d’adjudication du bien immobilier dans un délai déterminé, dont l’expiration emporte péremption du commandement. Ce délai peut être prorogé par décision du juge de l’exécution, à la condition que la demande soit formée dans le respect des règles de la procédure de saisie immobilière, c’est-à-dire par voie de conclusions conformément à l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, et non par voie d’assignation.

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