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Précisions sur la recevabilité de l’action syndicale contre un règlement intérieur

Un syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d’une entreprise en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur des formalités substantielles en l’absence desquelles le règlement intérieur ne peut être introduit dès lors que le non-respect de ces formalités porte un préjudice à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.

Il n’est en revanche pas recevable à demander au juge statuant au fond la nullité de l’ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l’entreprise, en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur des formalités substantielles prévues par le code du travail.

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Précisions sur la recevabilité de l’action syndicale contre un règlement intérieur

Un syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d’une entreprise en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur des formalités substantielles en l’absence desquelles le règlement intérieur ne peut être introduit dès lors que le non-respect de ces formalités porte un préjudice à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.

Il n’est en revanche pas recevable à demander au juge statuant au fond la nullité de l’ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l’entreprise, en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur des formalités substantielles prévues par le code du travail.

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Location financière et contrepartie illusoire ou dérisoire

Dans un arrêt rendu le 23 octobre 2024, la chambre commerciale mobilise la règle de l’article 1169 du code civil pour rejeter un pourvoi dirigé contre un arrêt ayant annulé un contrat de location-financière au motif que le dirigeant, colocataire d’un véhicule à usage professionnel, n’avait aucune contrepartie personnelle à son engagement de location.

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Location financière et contrepartie illusoire ou dérisoire

Dans un arrêt rendu le 23 octobre 2024, la chambre commerciale mobilise la règle de l’article 1169 du code civil pour rejeter un pourvoi dirigé contre un arrêt ayant annulé un contrat de location-financière au motif que le dirigeant, colocataire d’un véhicule à usage professionnel, n’avait aucune contrepartie personnelle à son engagement de location.

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Location financière et contrepartie illusoire ou dérisoire

Dans un arrêt rendu le 23 octobre 2024, la chambre commerciale mobilise la règle de l’article 1169 du code civil pour rejeter un pourvoi dirigé contre un arrêt ayant annulé un contrat de location-financière au motif que le dirigeant, colocataire d’un véhicule à usage professionnel, n’avait aucune contrepartie personnelle à son engagement de location.

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Évolution des loyers « loi de 1948 »

En application du décret n° 2024-1004 du 6 novembre 2024 (JO 8 nov.), à compter du 1er juillet 2024 [sic] et jusqu’à ce qu’ils atteignent la valeur locative définie à l’article 5 du décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 et actualisée par l’article 2 du texte nouveau, les loyers peuvent être augmentés au maximum de 3,50 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948.

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