Panorama rapide de l’actualité « Social » de la semaine du 24 mars 2025
Sélection de l’actualité « Social » marquante de la semaine du 24 mars.
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Sélection de l’actualité « Social » marquante de la semaine du 24 mars.
Un franchisé peut librement initier un projet concurrent pendant l’exécution de son contrat. Les actes préparatoires réalisés ne sont pas fautifs. Seule peut être sanctionnée la concurrence effective, c’est-à-dire la mise en œuvre concrète du projet. L’arrêt invite donc à réfléchir sur ce qui relève de ces deux catégories afin de cerner, au mieux, la liberté profitant au franchisé.
Un franchisé peut librement initier un projet concurrent pendant l’exécution de son contrat. Les actes préparatoires réalisés ne sont pas fautifs. Seule peut être sanctionnée la concurrence effective, c’est-à-dire la mise en œuvre concrète du projet. L’arrêt invite donc à réfléchir sur ce qui relève de ces deux catégories afin de cerner, au mieux, la liberté profitant au franchisé.
En cas de changement de représentant en cours de procédure, le représentant nouvellement constitué aux lieu et place du précédent n’a pas l’obligation de régulariser de nouvelles conclusions, la cour d’appel restant saisies des conclusions régulièrement remises au nom de la partie par le précédent représentant.
Dans un arrêt du 20 mars 2025, le Tribunal judiciaire de Marseille s’appuie notamment sur la technologie de la blockchain pour étayer la date de création des œuvres qui y sont inscrites, mais également pour reconnaître qu’un horodatage intégré dans une blockchain puisse établir la titularité des droits patrimoniaux d’auteur. C’est conférer à la blockchain une portée probatoire jusque-là inexplorée…
En cas de changement de représentant en cours de procédure, le représentant nouvellement constitué aux lieu et place du précédent n’a pas l’obligation de régulariser de nouvelles conclusions, la cour d’appel restant saisies des conclusions régulièrement remises au nom de la partie par le précédent représentant.
Clarté des principes juridiques, délicate application à la réalité. Bien évidemment : la garantie d’assurance de perte d’exploitation n’est pas délivrée lorsque les circonstances du dommage ne sont pas celles prévues par le contrat. Cette garantie est également exclue lorsque les critères d’exclusion s’appliquent. Pourtant, dans une même affaire, deux tribunaux jugent successivement, de manières diamétralement opposées, une même situation factuelle. Maladroitement convoqué, le devoir de conseil du distributeur d’assurance (ici : le seul assureur) n’offre aucun secours à l’assuré. Or, ce devoir de conseil se différencie des autres obligations qui comportent, également, la communication d’informations par le professionnel de l’assurance. Il soulève la question, fondamentale, de l’intérêt d’un contrat d’assurance qui, in fine, prive l’assuré de toute indemnité lorsque l’aléa s’inscrit dans certaines configurations factuelles. L’intérêt du devoir de conseil en assurance, en contentieux, demeure encore mal exploité.
Clarté des principes juridiques, délicate application à la réalité. Bien évidemment : la garantie d’assurance de perte d’exploitation n’est pas délivrée lorsque les circonstances du dommage ne sont pas celles prévues par le contrat. Cette garantie est également exclue lorsque les critères d’exclusion s’appliquent. Pourtant, dans une même affaire, deux tribunaux jugent successivement, de manières diamétralement opposées, une même situation factuelle. Maladroitement convoqué, le devoir de conseil du distributeur d’assurance (ici : le seul assureur) n’offre aucun secours à l’assuré. Or, ce devoir de conseil se différencie des autres obligations qui comportent, également, la communication d’informations par le professionnel de l’assurance. Il soulève la question, fondamentale, de l’intérêt d’un contrat d’assurance qui, in fine, prive l’assuré de toute indemnité lorsque l’aléa s’inscrit dans certaines configurations factuelles. L’intérêt du devoir de conseil en assurance, en contentieux, demeure encore mal exploité.
Peut constituer une faute grave le comportement, sur le lieu et le temps du travail, d’un salarié dans une position hiérarchique élevée, dans le but d’obtenir une explication en raison d’un possible dépit amoureux ou aux fins d’entretenir une relation malgré le refus clairement opposé par une collaboratrice, peu important qu’elle ne soit pas sous sa subordination directe, en ce qu’un tel comportement est de nature à porter atteinte à la santé psychique de ladite collaboratrice.
Pour interpeller un homme en fuite, considéré comme dangereux, le GIGN a mené une intervention, au cours de laquelle le suspect a été tué par balles. Saisie par la famille du défunt, la Cour européenne juge que l’usage de la force létale s’est avéré conforme aux exigences conventionnelles.