Catégorie : Editeurs

Du rôle du service de la publicité foncière dans l’accomplissement des formalités de publicité des sûretés judiciaires

La publicité définitive confirmant l’inscription d’hypothèque provisoire est opérée par le service de la publicité foncière selon la procédure d’inscription des hypothèques. Le juge, saisi d’une demande d’exequatur d’une décision étrangère, est démuni de tout pouvoir à cet égard.

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Du rôle du service de la publicité foncière dans l’accomplissement des formalités de publicité des sûretés judiciaires

La publicité définitive confirmant l’inscription d’hypothèque provisoire est opérée par le service de la publicité foncière selon la procédure d’inscription des hypothèques. Le juge, saisi d’une demande d’exequatur d’une décision étrangère, est démuni de tout pouvoir à cet égard.

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La CJUE au soutien de la transidentité : consécration de l’obligation de rectifier la mention du sexe à l’état civil pour les États membres de l’Union européenne

La Cour de justice fait un pas de plus dans sa construction du droit à l’identité : elle juge, à l’aune de la liberté de circulation, que la Bulgarie est contrainte d’accéder à la demande de changement de sexe d’une de ses ressortissantes, afin de préserver l’effet utile de l’article 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lu en combinaison avec la Charte des droits fondamentaux.  

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Yves Rocher, la première pierre de la responsabilité en matière de vigilance

Premier à statuer sur la responsabilité d’une société mère pour manquement à son devoir de vigilance, le présent jugement apporte une contribution décisive à la construction du régime jurisprudentiel de la vigilance. Sur le terrain du droit international privé, il qualifie l’article L. 225-102-2 du code de commerce de loi de police au sens de l’article 16 du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 (« Rome II »), écartant la désignation de la loi turque et rendant applicable le droit français, y compris concernant la prescription. Sur l’irrecevabilité, il apporte plusieurs éléments intéressants sur la prescription, la mise en demeure et la portée des transactions conclues entre les victimes et la filiale. Sur le fond, il retient la faute de la société mère en raison de l’exclusion de ses filiales du périmètre de la cartographie des risques, et établit le lien de causalité avec les préjudices subis par des salariés licenciés pour appartenance syndicale, affirmant ainsi que les mesures correctives prises après la matérialisation du dommage ne peuvent suppléer l’absence de plan conforme. Il estime aussi que le plan de vigilance peut exister et être effectif sans avoir été publié.

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Yves Rocher, la première pierre de la responsabilité en matière de vigilance

Premier à statuer sur la responsabilité d’une société mère pour manquement à son devoir de vigilance, le présent jugement apporte une contribution décisive à la construction du régime jurisprudentiel de la vigilance. Sur le terrain du droit international privé, il qualifie l’article L. 225-102-2 du code de commerce de loi de police au sens de l’article 16 du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 (« Rome II »), écartant la désignation de la loi turque et rendant applicable le droit français, y compris concernant la prescription. Sur l’irrecevabilité, il apporte plusieurs éléments intéressants sur la prescription, la mise en demeure et la portée des transactions conclues entre les victimes et la filiale. Sur le fond, il retient la faute de la société mère en raison de l’exclusion de ses filiales du périmètre de la cartographie des risques, et établit le lien de causalité avec les préjudices subis par des salariés licenciés pour appartenance syndicale, affirmant ainsi que les mesures correctives prises après la matérialisation du dommage ne peuvent suppléer l’absence de plan conforme. Il estime aussi que le plan de vigilance peut exister et être effectif sans avoir été publié.

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Périmètre du motif économique en présence d’un fonds commun de placement

Une société de gestion d’un fonds commun de placement ne peut pas être qualifiée d’entreprise en contrôlant une autre au sens de l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce afin de déterminer le périmètre du groupe dans lequel s’apprécie la cause économique du licenciement d’un salarié.

Doivent dès lors être exclues du périmètre du groupe les sociétés dans lesquelles le fonds commun de placement, géré par la société de gestion, a effectué des investissements.

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La primauté du recours à « l’expertise L. 1233-34 » en matière de licenciement économique

Lorsque l’introduction de nouvelles technologies et/ou un projet important entraîne des licenciements économiques et donne lieu à l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, offrant la faculté pour le comité social et économique (CSE) de recourir à une expertise portant sur l’incidence du projet sur les conditions de santé, de sécurité et de travail, laquelle ne peut s’exercer que dans les conditions prévues par l’article L. 1233-34 du code du travail.

Est donc entachée de nullité l’expertise décidée sur le fondement de l’article L. 2315-94 sur le déploiement de nouveaux outils informatiques dès lors que celui-ci a déjà été couvert par l’expertise fondée sur l’article L. 1233-34. 

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Délit de simulation et déclaration mensongère de reconnaissance de paternité : éclairage de la chambre criminelle

Le délit de simulation ayant entraîné une atteinte à l’état civil d’un enfant doit s’analyser comme le fait de prêter à une femme un accouchement qui ne s’est pas produit, la simulation ne pouvant dès lors guère résulter d’une reconnaissance mensongère de paternité. L’infraction se distingue par ailleurs de celle de faux au vu des atteintes qu’elle sanctionne et n’exige pas, pour être caractérisée, d’avoir été commise dans un but particulier.

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Agent d’assurance : la clause prévoyant la perte du droit à indemnité de cessation de la relation en cas d’acte de concurrence post-contractuel est bien une clause pénale

La question de la qualification de la clause par laquelle est prévue la déchéance du droit à son indemnité de cessation d’un agent d’assurance en cas d’actes de concurrence postérieurs à la fin de la relation revient devant la Cour de cassation. Elle y confirme qu’il s’agit d’une clause pénale. 

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Agent d’assurance : la clause prévoyant la perte du droit à indemnité de cessation de la relation en cas d’acte de concurrence post-contractuel est bien une clause pénale

La question de la qualification de la clause par laquelle est prévue la déchéance du droit à son indemnité de cessation d’un agent d’assurance en cas d’actes de concurrence postérieurs à la fin de la relation revient devant la Cour de cassation. Elle y confirme qu’il s’agit d’une clause pénale. 

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