Catégorie : Editeurs

Effet extinctif de la transaction portant sur l’exécution du contrat et recevabilité des demandes liées à la rupture du contrat de travail

La renonciation par un salarié à ses droits, présents ou futurs, et à toute action relative à l’exécution du contrat de travail ne fait pas obstacle à la recevabilité de demandes ultérieures portant sur la rupture de ce contrat, laquelle doit être appréciée par le juge à la lumière de l’ensemble des éléments de fait, qu’ils soient antérieurs ou postérieurs à la transaction.

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Solidarité financière : le donneur d’ordre, un cotisant comme les autres ?

Le donneur d’ordre, redevable des cotisations, pénalités et majorations dues par son sous-traitant, a la qualité de cotisant : le directeur par intérim d’une URSSAF autorisé à agir en justice seulement dans les matières concernant les rapports de l’URSSAF avec les cotisants peut donc interjeter appel d’une décision rendue en faveur du donneur d’ordre (Civ. 2e, 8 janv. 2026, n° 23-17.894 F-B). Cotisant, certes, mais pas plus : la solidarité financière du donneur d’ordre ne peut pas être engagée pour des faits de dissimulation auxquels il est étranger (Civ. 2e, 8 janv. 2026, n° 23-19.281 F-B).

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Maladie : invocabilité de manquements antérieurs à la suspension du contrat

Il résulte de l’article L. 1226-9 du code du travail que si, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté, cela ne lui interdit pas de se prévaloir de tout manquement aux obligations issues du contrat de travail antérieurs à cette suspension.

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Portée et limite du statut protecteur des représentants du personnel créés par voie conventionnelle

Deux décisions du 14 janvier 2026 apportent un rappel et un éclairage utile sur le statut des représentants du personnel créés par voie conventionnelle et déterminent s’ils doivent être identifiés comme pouvant bénéficier du statut protecteur prévu par les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail.

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